Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 62

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Le pouvoir calorifique supérieur à volume constant (P.C.S.) de l'échantillon est donné par la formule suivante en kilojoules par kilogramme :

P.C.S. = (E (tm - ti) - b)/M)

dans laquelle :

E

= équivalent en eau du calorimètre, de la bombe, de leurs accessoires et de l'eau introduite dans la bombe en joules/°C ;

ti

= température initiale en degrés Celsius ;

tm

= température maximale en degrés Celsius ;

b

= correction nécessitée par la chaleur de combustion des combustibles annexes, en joules.

Déduire de la chaleur de combustion totale les chaleurs de combustion du fil de clavecin (6 270 kJ/kg à titre indicatif) et/ou du fil de coton, du papier, et de l'acide benzoïque.

M

= masse de la prise d'essai en grammes.