Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 32

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 20 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Les éprouvettes sont posées sur un support essentiellement constitué par un cadre rectangulaire en fer cornière, ouvert à sa partie supérieure et mesurant 300 mm à sa base (largeur 20 mm) et 400 mm sur les deux autres côtés (largeur 40 mm).

" Des repères permettant d'apprécier la longueur des flammes de combustion sont prévus sur les montants latéraux de ce cadre.

" Sur le cadre sont soudés des taquets destinés à recevoir la grille prévue à l'article 34. "