Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 50

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

L'appareillage comprend (voir dessins en annexe) :

a) Un panneau en céramique poreuse, alimenté au gaz propane, qui constitue la surface de rayonnement ;

b) Un appareil assurant le mélange air-gaz et son système de réglage ;

c) Un socle métallique ;

d) Un porte-éprouvette pivotant sur un axe vertical ;

e) Un petit brûleur mobile au gaz, utilisé comme flamme pilote ;

f) Un dispositif d'extraction de fumée sans influence sur l'éprouvette ;

g) Un récepteur de rayonnement avec ses appareils de contrôle.