Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 33

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 21 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Le support d'éprouvette et le radiateur sont montés sur un même bâti (voir annexes 8 et 9). Le support fait un angle de 45° avec le plan horizontal et sa base est à 250 mm de la sole de la chambre d'essai. Le radiateur est monté sur un dispositif réglable de telle manière que le disque rayonnant soit dans un plan parallèle au cadre support et à 30 mm de son plan supérieur. Ce disque doit, en outre, être placé dans l'axe du support à 40 mm de son bord inférieur.

" L'ensemble est placé dans la chambre de telle manière que l'axe vertical de cette dernière passe par le centre de la face inférieure de l'éprouvette. "