TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3-1)
TITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 15-1)
- Article 4
- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1ABROGÉ
Article 8-2ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-2
- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
TITRE III : Commissions (Articles 16 à 18)
- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 18
TITRE IV : Avancement (Articles 19 à 20-1)
TITRE V : Rémunération (Article 21)
TITRE VI : Exercice de fonctions - Positions (Articles 22 à 43)
TITRE VII : Dispositions applicables aux praticiens à temps partiel exerçant dans les départements d'Outre-Mer et à l'établissement public de santé de Mayotte. (Articles 44 à 44-1)
TITRE VIII : Discipline. (Articles 45 à 49)
TITRE IX : L'insuffisance professionnelle. (Articles 50 à 53)
TITRE X : Cessation de fonctions. (Articles 55 à 60-2)
TITRE XI : Dispositions transitoires. (Articles 61 à 71)
Article 68
Version en vigueur du 25/10/1979 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 octobre 1979 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les praticiens non hospitaliers recrutés à titre provisoire, en fonctions à la date d'effet du présent décret, continuent à bénéficier des émoluments calculés par référence au premier échelon de rémunération des emplois énumérés par le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 susvisé, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été engagés, sans que celle-ci puisse excéder deux ans à compter de la date d'effet du présent décret. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.