Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 01/06/1997 au 08/07/1999En vigueur du 01 juin 1997 au 08 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 8-2

Version en vigueur du 01/06/1997 au 08/07/1999Version en vigueur du 01 juin 1997 au 08 juillet 1999

Abrogé par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 16 () JORF 8 juillet 1999
Abrogé par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 26 () JORF 8 juillet 1999
Modifié par Décret n°97-624 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Pour chaque discipline ou spécialité, les places sur la liste d'aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque le nombre de places ouvertes est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l'un ou l'autre concours.

Le nombre des places ouvertes par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.