Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 08/12/2002 au 26/07/2005En vigueur du 08 décembre 2002 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 31

Version en vigueur du 08/12/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 décembre 2002 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1422 du 6 décembre 2002 - art. 10 () JORF 8 décembre 2002

En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article 21, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article 29, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.