Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3-1)
TITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 15-1)
- Article 4
- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1ABROGÉ
Article 8-2ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-2
- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
TITRE III : Commissions (Articles 16 à 18)
- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 18
TITRE IV : Avancement (Articles 19 à 20-1)
TITRE V : Rémunération (Article 21)
TITRE VI : Exercice de fonctions - Positions (Articles 22 à 43)
TITRE VII : Dispositions applicables aux praticiens à temps partiel exerçant dans les départements d'Outre-Mer et à l'établissement public de santé de Mayotte. (Articles 44 à 44-1)
TITRE VIII : Discipline. (Articles 45 à 49)
TITRE IX : L'insuffisance professionnelle. (Articles 50 à 53)
TITRE X : Cessation de fonctions. (Articles 55 à 60-2)
TITRE XI : Dispositions transitoires. (Articles 61 à 71)
Article 3
Version en vigueur du 31/03/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-271 du 28 mars 2001 - art. 3 () JORF 31 mars 2001
Il peut être fait appel à des praticiens à temps partiel pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités ainsi que dans la discipline pharmaceutique.
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.