Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 31/03/1985 au 26/07/2005En vigueur du 31 mars 1985 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 49

Version en vigueur du 31/03/1985 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 1985 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.

Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.

S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.