Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 31/03/1985 au 26/07/2005En vigueur du 31 mars 1985 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 47

Version en vigueur du 31/03/1985 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 1985 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.