Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 01/06/1997 au 08/07/1999En vigueur du 01 juin 1997 au 08 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 8-1

Version en vigueur du 01/06/1997 au 08/07/1999Version en vigueur du 01 juin 1997 au 08 juillet 1999

Abrogé par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 16 () JORF 8 juillet 1999
Abrogé par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 26 () JORF 8 juillet 1999
Modifié par Décret n°97-624 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa des articles 7 et 8 ci-dessus, aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats qui occupaient antérieurement des fonctions en qualité de praticien dans un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ayant fait l'objet d'une restructuration et dont les obligations de service étaient au moins équivalentes à celles fixées par l'article 22 du présent décret.

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions.