Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3-1)
TITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 15-1)
- Article 4
- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1ABROGÉ
Article 8-2ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-2
- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
TITRE III : Commissions (Articles 16 à 18)
- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 18
TITRE IV : Avancement (Articles 19 à 20-1)
TITRE V : Rémunération (Article 21)
TITRE VI : Exercice de fonctions - Positions (Articles 22 à 43)
TITRE VII : Dispositions applicables aux praticiens à temps partiel exerçant dans les départements d'Outre-Mer et à l'établissement public de santé de Mayotte. (Articles 44 à 44-1)
TITRE VIII : Discipline. (Articles 45 à 49)
TITRE IX : L'insuffisance professionnelle. (Articles 50 à 53)
TITRE X : Cessation de fonctions. (Articles 55 à 60-2)
TITRE XI : Dispositions transitoires. (Articles 61 à 71)
Article 57
Version en vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 20 () JORF 8 juillet 1999
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.