Article 34
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 25 () JORF 8 juillet 1999
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet de la région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
Ils conservent dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'hôpital.
Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.