Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 31/03/1985 au 08/07/1999En vigueur du 31 mars 1985 au 08 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 9

Version en vigueur du 31/03/1985 au 08/07/1999Version en vigueur du 31 mars 1985 au 08 juillet 1999

Abrogé par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 16 () JORF 8 juillet 1999
Abrogé par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 26 () JORF 8 juillet 1999

Tout candidat aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :

1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Andorre ; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques ;

2. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ;

3. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.