Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 26/09/2001 au 26/07/2005En vigueur du 26 septembre 2001 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 35

Version en vigueur du 26/09/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 26 septembre 2001 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-877 du 19 septembre 2001 - art. 6 () JORF 26 septembre 2001

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.

Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 21, à la charge de l'établissement hospitalier dont ils relèvent.

Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 3-1 ci-dessus bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.