Article 46
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 25 () JORF 8 juillet 1999
Modifié par Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 - art. 13 () JORF 28 janvier 1993
Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande avec d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de la santé, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.