Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 09/09/2003 au 26/07/2005En vigueur du 09 septembre 2003 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 43

Version en vigueur du 09/09/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 09 septembre 2003 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2003-863 du 5 septembre 2003 - art. 9 () JORF 9 septembre 2003

La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de la région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 30, 30-1, 30-2, 31, 40-1, 59 et 60, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.

A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 39.

Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.