Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005En vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 42

Version en vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 17 () JORF 8 juillet 1999

La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :

a) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

b) Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.