Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 26/09/2001 au 26/07/2005En vigueur du 26 septembre 2001 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 16

Version en vigueur du 26/09/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 26 septembre 2001 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-877 du 19 septembre 2001 - art. 3 () JORF 26 septembre 2001

Il est créé dans chaque région sanitaire une commission paritaire régionale, présidée par un conseiller de tribunal administratif, qui comporte :

1° En qualité de représentants de l'administration :

a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

b) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ou, pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de la santé ou son représentant. Toutefois, lorsque le médecin ou le pharmacien inspecteur régional de la santé a saisi le conseil d'administration de l'établissement dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 6152-3 du code de la santé publique et que le préfet a saisi la commission paritaire régionale, il est suppléé par un médecin ou un pharmacien inspecteur régional d'une région voisine ;

c) Un médecin inspecteur départemental de la santé ou son suppléant ayant la même qualité ;

d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de la région, après avis de la fédération hospitalière de France.

2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le mandat de la commission est de cinq ans.

Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 3-1 ci-dessus.