Article 44
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1422 du 6 décembre 2002 - art. 14 () JORF 8 décembre 2002
Les praticiens à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer ou dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21 ;
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.