Article 45
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 25 () JORF 8 juillet 1999
Modifié par Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 - art. 13 () JORF 28 janvier 1993
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article 20 ;
4. La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5. La mutation d'office ;
6. La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de la région, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil d'Etat.