Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 188 I

Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

Le prélèvement opéré par les agences et succursales de banques par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.