Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 04/08/1981 au 30/12/1983En vigueur du 04 août 1981 au 30 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2026

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I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile, constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q.

II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.

III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.