Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

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Article 198 septies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits y (y compris les charges et taxes correspondantes) des concessions et locations diverses intéressant les bois forêts et terrains définis aux articles L 121-1 à L 121-7 du code forestier et résultant d'actes établis et passés par le Domaine, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R* 121-2 du même code.