Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 188 H

Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

1. La retenue opérée par les agences ou succursales de banques peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées à l'article 17 A-3 sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au trimestre civil en cours si elle intervient plus d'un mois avant l'expiration de ce trimestre.