Code général des impôts, annexe IV

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Article 4 C sexies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

Périmé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 9 JORF 21 décembre 1993, article sans objet

Les fondateurs de l'entreprise nouvelle à raison desquels les prêts sont consentis ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt ni être conjoint ascendant descendant et allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir à la date d'octroi du prêt la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle et en assurer la direction effective.