Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 118

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :

la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;

l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.

Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.