Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 72

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des quittances et effets de commerce :

la date de l'apposition;

le nom et l'adresse de l'utilisateur;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.


(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.