Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

L'apposition des vignettes sur les factures-congés doit se faire dans l'ordre de leur numérotation et avant l'emploi de ces factures.

Ces vignettes comportent outre l'emplacement destiné à l'apposition du timbre rond prévu à l'article 54 A, trois cadres réservés respectivement à la reproduction du numéro porté sur la facture-congé et à l'inscription de la date et de l'heure d'enlèvement ladite inscription devant être faite en toutes lettres.