Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 F septies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

Sous réserve des dispositions des articles R. 3-1 et R. 72 du code de la route les véhicules utilisés pour le transport des viandes doivent porter à l'avant et visible de l'extérieur la mention " "Viandes" indiquée en lettres rouges sur fond blanc. Les caractères de cette inscription doivent être nettement lisibles et ne peuvent être inférieurs à 10 cm de hauteur et à 1 cm d'épaisseur; s'ils figurent sur une plaque celle-ci ne doit pas faire saillie à l'extérieur de la carrosserie des véhicules.

Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.