Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 154

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1990

L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes décadaires ou mensuelles.