Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/10/2007 au 15/08/2016En vigueur du 01 octobre 2007 au 15 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 31 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :

D'une pâte (dite levée brisée feuilletée sablée à choux génoise etc.);

Ou d'une meringue Et de l'un au moins des produits suivants :

Crème (dite pâtissière légère au beurre pralinée fraîche chantilly flan etc.);

Pâte ou crème d'amandes;

Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits;

Alcools dans une proportion déterminante.