Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 30/01/1980 au 30/03/1983En vigueur du 30 janvier 1980 au 30 mars 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 KM

Version en vigueur du 30/01/1980 au 30/03/1983Version en vigueur du 30 janvier 1980 au 30 mars 1983

Modifié par Arrêté 1978-03-17 art. 1 JONC 6 avril 1978
Modifié par Arrêté 1980-01-08 art. 1 JONC 30 janvier 1980

Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :

4 % jusqu'à 5.000 F de ventes annuelles;

3 % de 5.001 à 25.000 F de ventes annuelles;

2 % de 25.001 à 60.000 F de ventes annuelles;

1 % au-dessus de 60.000 F de ventes annuelles (1).

La remise est liquidée et payée semestriellement.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.

(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1980.