Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 163

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :

Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;

Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;

Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;

Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.