Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 F ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :

Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

La date et l'heure de départ et la durée du transport;

Les moyens de transport utilisés;

La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement;

Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes.