Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 K

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

Les factures-congés doivent avant l'enlèvement des boissons être analysées séparément sur un bordereau d'émargement qui doit être déposé au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le dernier jour de chaque mois.

Ce bordereau établi sur un imprimé fourni par l'administration indique :

1o Les numéros des vignettes;

2o Par espèce de boissons les quantités énoncées sur ces factures en distinguant s'il y a lieu les boissons passibles de droits ou de tarifs différents et celles expédiées sous une appellation d'origine; 3o Tous autres renseignements nécessaires à la tenue des comptes fiscaux ou économiques.

A l'appui du bordereau les duplicata des factures-congés doivent être représentés. Ils sont restitués après vérification.

Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts peuvent exiger la présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées.

Les bordereaux visés au présent article sont conservés au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.