Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2016En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 108

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982

A l'appui du versement il est fourni par le commerçant l'industriel le directeur du théâtre ou de l'établissement de spectacles un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque établissement agence ou succursale et pour chaque représentation le nombre des quittances reçus décharges ou billets aux différents tarifs.

Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensuel. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.