Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 17/02/1982 au 15/03/1988En vigueur du 17 février 1982 au 15 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 4 J

Version en vigueur du 17/02/1982 au 15/03/1988Version en vigueur du 17 février 1982 au 15 mars 1988

Modifié par Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1982

Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :

1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;

2° 24.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;

3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;

5o 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ;