Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/1982 au 20/07/1984En vigueur du 01 janvier 1982 au 20 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 153

Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 juillet 1984

Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge.

Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.