LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1)

NOR : ECOX2225087L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/12/30/ECOX2225087L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/12/30/2022-1726/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2022
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2021 et les prévisions d'exécution pour l'année 2022 de ces mêmes agrégats s'établissent comme suit :


    (En % du PIB sauf mention contraire)


    2021

    2022

    2023

    2023

    Loi de finances initiale pour 2023

    LPFP 2023-2027

    Ensemble des administrations publiques

    Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

    - 5,1

    - 4,2

    - 4,0

    - 4,0

    Solde conjoncturel (2)

    - 1,4

    - 0,6

    - 0,8

    - 0,8

    Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

    - 0,1

    - 0,1

    - 0,2

    - 0,2

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 6,5

    - 5,0

    - 5,0

    - 5,0

    Dette au sens de Maastricht

    112,8

    111,6

    111,2

    111,2

    Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)

    44,3

    45,2

    44,9

    44,7

    Dépense publique (hors crédits d'impôt)

    58,4

    57,7

    56,9

    56,6

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    1 461

    1 523

    1 572

    1 564

    Evolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) (*)

    2,6

    - 1,1

    - 1,1

    - 1,5

    Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (**)

    25

    25

    Administrations publiques centrales

    Solde

    - 5,8

    - 5,4

    - 5,8

    - 5,6

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    597

    629

    647

    636

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    4,1

    0,1

    - 1,4

    - 2,6

    Administrations publiques locales

    Solde

    0,0

    0,0

    0,0

    - 0,1

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    280

    295

    305

    305

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    2,8

    0,1

    - 0,6

    - 0,6

    Administrations de sécurité sociale

    Solde

    - 0,7

    0,4

    0,8

    0,8

    Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

    683

    702

    721

    721

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

    1,3

    - 2,4

    - 1,1

    - 1,0


    (*) A champ constant.
    (**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
    (***) A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.


      • I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
        II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
        1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes ;
        2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;
        3° A compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.


        B. - Mesures fiscales


      • I.-Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ;
        2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
        a) Le 1 est ainsi modifié :


        -aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ;
        -à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ;
        -à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ;
        -à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ;


        b) Le 2 est ainsi modifié :


        -au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ;
        -à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ;
        -à la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ;
        -à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ;
        -à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ;


        c) Au a du 4, le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 833 € » et le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 378 € » ;
        3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
        a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
        «


        Base mensuelle de prélèvement

        Taux proportionnel

        Inférieure à 1 518 €

        0 %

        Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 €

        0,5 %

        Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 €

        1,3 %

        Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 €

        2,1 %

        Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 €

        2,9 %

        Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 €

        3,5 %

        Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 €

        4,1 %

        Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 €

        5,3 %

        Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €

        7,5 %

        Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 €

        9,9 %

        Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 €

        11,9 %

        Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 €

        13,8 %

        Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 €

        15,8 %

        Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 €

        17,9 %

        Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 €

        20 %

        Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 €

        24 %

        Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €

        28 %

        Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €

        33 %

        Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €

        38 %

        Supérieure ou égale à 51 611 €

        43 %


        » ;
        b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
        «


        Base mensuelle de prélèvement

        Taux proportionnel

        Inférieure à 1 741 €

        0 %

        Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 €

        0,5 %

        Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 €

        1,3 %

        Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 €

        2,1 %

        Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 €

        2,9 %

        Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 €

        3,5 %

        Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 €

        4,1 %

        Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 €

        5,3 %

        Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 €

        7,5 %

        Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 €

        9,9 %

        Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 €

        11,9 %

        Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 €

        13,8 %

        Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 €

        15,8 %

        Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 €

        17,9 %

        Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 €

        20 %

        Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 €

        24 %

        Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €

        28 %

        Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €

        33 %

        Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €

        38 %

        Supérieure ou égale à 56 568 €

        43 %


        » ;
        c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
        «


        Base mensuelle de prélèvement

        Taux proportionnel

        Inférieure à 1 865 €

        0 %

        Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 €

        0,5 %

        Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 €

        1,3 %

        Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 €

        2,1 %

        Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 €

        2,9 %

        Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 €

        3,5 %

        Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 €

        4,1 %

        Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 €

        5,3 %

        Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 €

        7,5 %

        Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 €

        9,9 %

        Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 €

        11,9 %

        Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 €

        13,8 %

        Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 €

        15,8 %

        Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 €

        17,9 %

        Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 €

        20 %

        Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €

        24 %

        Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €

        28 %

        Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €

        33 %

        Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €

        38 %

        Supérieure ou égale à 59 770 €

        43 %


        ».
        II.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après l'article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé :


        « Art. 87-0 B.-Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;


        2° A l'article 89 A, après la référence : « 87-0 A, », est insérée la référence : « 87-0 B, » ;
        3° A l'article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;
        4° L'article 204 C est ainsi rédigé :


        « Art. 204 C.-Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A :
        « A.-Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
        « B.-Par dérogation à l'article 204 B :
        « 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;
        « 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :
        « a) Par un débiteur établi hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code ;
        « b) A des salariés qui, par application de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;


        5° Au 5° du 2 de l'article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : «, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l'article 204 C » ;
        6° Au 1 du III de l'article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
        7° L'article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :
        « XII.-Les infractions à l'obligation déclarative prévue à l'article 87-0 B sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :
        « 1° A 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;
        « 2° A 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.
        « Cette amende n'est pas applicable, en cas d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l'intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »
        II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.


      • A la première phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 6,50 € ».


      • I.-Au premier alinéa de l'article 125-00 A du code général des impôts, les mots : «, d'un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité » sont supprimés.
        II.-Le I ne s'applique pas aux minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2023.
        III.-Après le mot : « souscrits », la fin du II de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi rédigée : « jusqu'au 10 novembre 2023. »


      • I.-L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière au sens du 12° de l'article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports mentionnées à l'article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
        « La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l'article L. 352-5 du même code.
        « Cette provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice pour l'ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
        « Les risques ayant donné lieu à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d'une provision en application du I du présent article.
        « Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »
        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
        III.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d'impôt mentionnée au I, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.


      • I.-Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° A la fin du premier alinéa du 7°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        2° Au premier alinéa du 8°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        3° A la première phrase du premier alinéa du 9°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
        II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l'article 150 U et à l'article 150 VE du code général des impôts.


      • A la fin du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».


      • Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
        « e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. »


      • I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le II de la section V du chapitre Ier est ainsi modifié :
        a) L'article 199 decies H est abrogé ;
        b) Le 34° est ainsi rédigé :


        « 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers


        « Art. 200 quindecies.-I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu'ils réalisent jusqu'au 31 décembre 2025.
        « II.-Le crédit d'impôt s'applique :
        « 1° Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l'unité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares.
        « Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.
        « Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122-4 et L. 312-1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
        « 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou jusqu'à la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
        « 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ;
        « 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
        « a) Le contribuable prend l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
        « b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
        « 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 dudit code dont le contribuable est membre, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
        « a) Le contribuable prend l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière s'engage à rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;
        « b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
        « c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
        « 6° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d'un contrat d'assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d'incendie et répondant à des conditions fixées par décret.
        « Les conditions et les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.
        « III.-A.-Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base :
        « 1° Du prix d'acquisition défini au 1° du II. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ;
        « 2° Du prix d'acquisition ou de souscription défini au 2° du II ;
        « 3° D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au 3° du II.
        « B.-Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base :
        « 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ;
        « 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.
        « C.-Le crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d'assurance mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
        « Le crédit d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II ni à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
        « IV.-A.-Le prix d'acquisition ou de souscription et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
        « B.-Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu'elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :
        « 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
        « 2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l'article 1398 s'applique et dans la même limite.
        « C.-Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d'incendie.
        « V.-Les aides publiques reçues en raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du même II et de la cotisation mentionnée au 6° dudit II sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt au titre des mêmes dépenses.
        « La déduction des aides publiques s'opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV.
        « VI.-A.-Le taux du crédit d'impôt est de 25 %.
        « B.-Ce taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II.
        « VII.-Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû :
        « 1° Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ;
        « 2° Au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° dudit II. Il peut s'imputer sur l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ;
        « 3° Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au 6° du II.
        « Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
        « VIII.-Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
        « Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris :
        « 1° En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;
        « 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d'impôt, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;
        « 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.
        « IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;


        2° Au 3 du II de l'article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l'article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : «, à l'article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l'article 200 quindecies ».
        II.-Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.


      • Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après le f bis, il est inséré un f ter ainsi rédigé :
        « f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code ; »
        2° A la première phrase du 2° du g, la référence : « f bis » est remplacée par la référence : « f ter ».


      • Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après le e quinquies, il est inséré un e sexies ainsi rédigé :
        « e sexies) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code ; »
        2° A la première phrase du 2° du g, après la référence : « e bis », sont insérés les mots : « et e sexies ».


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au 1 de l'article 199 undecies A, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;
        2° Au VI de l'article 199 undecies B, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2029 » ;
        3° A la première phrase du premier alinéa du IX de l'article 199 undecies C, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;
        4° Au deuxième alinéa du V de l'article 217 undecies, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2029 » ;
        5° Au 1 du IX de l'article 244 quater W, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;
        6° A la fin de la première phrase du 1 du VIII de l'article 244 quater X, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;
        7° A la fin du A du X de l'article 244 quater Y, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 ».
        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A.-L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du seizième alinéa, les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : «, 244 quater W ou 244 quater Y » ;
        b) A la première phrase du vingt-troisième alinéa, les mots : « et au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B » ;
        c) La première phrase du vingt-quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si celle-ci est inférieure » ;
        d) A la dernière phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
        e) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;
        2° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa du I ter, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
        3° A la première phrase du dernier alinéa du I quater, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » et les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : «, 244 quater W ou 244 quater Y » ;
        4° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
        « I quinquies.-Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils respectent l'une des conditions suivantes :
        « a) Les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre douze et quarante mètres ;
        « b) Les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        « Lorsque les investissements sont exploités dans les conditions prévues au a du présent I quinquies, le taux de la réduction d'impôt est fixé :
        « 1° A 38,25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres ;
        « 2° A 25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres. » ;
        B.-A la première phrase du premier alinéa du II et à la deuxième phrase du VI et des A et B du VI bis de l'article 199 undecies C, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
        C.-L'article 217 undecies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
        -aux première et avant-dernière phrases, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;


        -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quinquies sont satisfaites. » ;


        b) A la première phrase du sixième alinéa, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
        c) A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
        2° Les deux derniers alinéas du IV bis sont supprimés ;
        3° Le IV quater est abrogé ;
        D.-L'article 244 quater W est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies dudit article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quinquies. » ;
        2° Le II est ainsi modifié :
        a) Au dernier alinéa du 1, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
        b) Le 3 est abrogé ;
        c) Le 4 est ainsi modifié :


        -à la première phrase, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
        -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements. » ;


        3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les investissements afférents aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B. » ;
        4° Après le 2 du VIII, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
        « 2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession. » ;
        E.-A la première phrase du premier alinéa du 1 et à la première phrase des 2,3 et 4 du II de l'article 244 quater X, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
        F.-L'article 244 quater Y est ainsi modifié :
        1° Au g du 2° du D du I, la référence : « b » est remplacée par la référence : « a » ;
        2° Le III est ainsi modifié :
        a) A la fin des deux premiers alinéas du C et à la fin du D, les mots : « du montant déterminé en application du A du présent III » sont remplacés par les mots : « du coût de revient déterminé en application du 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement » ;
        b) Le E est abrogé ;
        3° Le VII est ainsi modifié :
        a) Au 3° du B, après les mots : « prévu au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
        b) Le premier alinéa du D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I, les associés ou membres de sociétés ou de groupements mentionnés au A du II conservent la totalité de leurs parts ou actions jusqu'au terme de la période de location mentionnée au a des 1° et 2° du D du I. » ;
        G.-A la fin du b du 2 de l'article 1740-00 A, les mots : « ou à l'article 217 undecies » sont remplacés par les mots : «, à l'article 217 undecies ou à l'article 244 quater Y » ;
        H.-Au 3° de l'article 1743, après la référence : « 199 undecies B », est insérée la référence : «, 199 undecies C ».
        II.-A.-Le I, à l'exception du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D, s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.
        B.-Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s'appliquent aux investissements mis en service à La Réunion à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


      • I.-Les I et II de l'article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés :
        1° A la troisième phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte, » ;
        2° La dernière phrase est supprimée.
        II.-A la fin du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
        III.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.


      • I.-Au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».
        II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2023.
        III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
        IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


      • I.-A la fin du second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
        II.-Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
        III.-Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
        IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d'évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.


      • Le 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l'article 170 du présent code, les services à la personne relevant de l'article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il » ;
        2° Sont ajoutés les mots : « du présent article ».


      • I.-Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l'article 199 tervicies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
        II.-Au II de l'article 75 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » et les mots : « du dispositif prévu » sont remplacés par les mots : « des dispositifs prévus à l'article 199 tervicies et ».


      • A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € ».


      • Au premier alinéa du A du I et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article 200 sexdecies du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2022 ».


      • Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au second alinéa du I de l'article 647, les mots : «, les baux de plus de douze ans à durée limitée, » sont supprimés ;
        2° Au début du second alinéa de l'article 665, les mots : « A l'exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, » sont supprimés ;
        3° Après le mot : « gratuit », la fin du second alinéa de l'article 681 est supprimée.


      • Le I bis de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :
        « I bis.-Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d'entreprises individuelles ou d'entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l'une des options prévues aux 1 et 2 de l'article 1655 sexies. »


      • I.-L'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « de cette limite » sont remplacés par les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».
        II.-Au second alinéa de l'article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».


      • Le b du 2 bis de l'article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « L'obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n'est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :


        «-la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
        «-les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
        «-l'actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l'article L. 233-17-2 du même code. »


      • L'article 847 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :


        « Art. 847 bis.-Sont exonérés des droits d'enregistrement :
        « 1° Les actes prévus à l'article 342-10 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique ;
        « 2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure prévue aux articles 342-9 à 342-13 du code civil ou dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. »


      • I.-L'article 1043 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
        II.-Le I s'applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.


      • Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l'île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbain sur les milieux naturels.
        Sur proposition du président de l'établissement public mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l'Assemblée de Corse.
        L'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en Corse, peut adopter un zonage définitif.
        Elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4422-16 du même code, proposer au Gouvernement d'instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder vingt-deux ans :


        Montant de la plus-value imposable
        (en euros)

        Montant de la taxe

        De 50 001 à 60 000

        10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

        60 001 à 100 000

        10 % PVDe

        100 001 à 110 000

        15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

        110 001 à 150 000

        15 % PVDe

        150 001 à 160 000

        20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

        160 001 à 200 000

        20 % PVDe

        200 001 à 210 000

        25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

        210 001 à 250 000

        25 % PVDe

        250 001 à 260 000

        30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100

        Supérieur à 260 000

        30 % PVDe


        (PV = montant de la plus-value imposable.)


        Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat en Corse. Une information est adressée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.


      • I.-L'article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « de ces organismes, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ;
        b) Le 1° est ainsi modifié :


        -au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ;
        -les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I » ;


        2° Le III est abrogé.
        II.-A l'article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au b du 2° ».
        III.-Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces jeux ou à des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d'accréditation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.
        Le montant du dégrèvement est égal à l'impôt qui a été effectivement acquitté à l'étranger au titre de ces revenus et dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur le revenu français, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces seuls revenus.
        IV.-A.-Le I s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.
        B.-L'article 1655 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
        C.-Le III du présent article s'applique à l'imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.


      • I.-Le II de l'article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le a du 1° est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d'un ou de plusieurs des éléments suivants : » ;
        b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sans préjudice de l'assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu'ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis » ;
        2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis », il est inséré le mot : « exclusivement ».
        II.-Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.


      • I.-Au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
        II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts.


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du 1 de l'article 42 septies, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou les organismes créés par ses institutions » et le mot : « autre » est supprimé ;
        2° Au I bis de l'article 236, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, ».


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au 2° de l'article 44 sexies-0 A, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;
        2° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
        3° Au premier alinéa de l'article 1466 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
        II.-A la fin du G du I de l'article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
        III.-Le 1° du I du présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.


      • I.-Le I de l'article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
        « 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l'année précédente et arrondis à l'euro le plus proche. Ces montants réévalués s'appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'actualisation est réalisée. »
        II.-Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes.


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le second alinéa de l'article 80 undecies est complété par les mots : « et à l'article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/ CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen » ;
        2° L'article 199 quater est ainsi rétabli :


        « Art. 199 quater.-Pour les indemnités et les pensions mentionnées aux 1 et 5 de l'article 12 de la décision du Parlement européen 2005/684/ CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen soumises à l'impôt européen mentionné au même article 12, la double imposition est évitée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt européen acquitté, dans la limite de l'impôt dû en France sur ces indemnités et pensions. » ;


        3° Au 1° du B de l'article 204 C, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, » ;
        4° Au 5° du 2 de l'article 204 G, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, ».
        II.-Le I s'applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.


      • L'article 1647 C septies du code général des impôts est abrogé.


      • Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;
        2° A la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € ».


      • I.-A la fin du treizième alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
        II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


      • I.-Le 2° du II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d'au moins vingt services de répétition » ;
        2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : «, dont la moitié au moins sur le territoire français, ».
        II.-Le I s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.


      • I. - Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité.
        II. - Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d'activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie.
        Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
        La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.
        III. - A. - L'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l'exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
        Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l'exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices.
        Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
        Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s'entendent des résultats effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures.
        B. - Pour les redevables membres d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l'impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.
        C. - Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l'assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
        IV. - Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.
        V. - Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.
        VI. - Les réductions et les crédits d'impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.
        VII. - La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
        La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
        Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, ou le 15 mai 2023 s'ils clôturent à l'année civile.
        VIII. - La contribution temporaire de solidarité n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.


      • Au premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».


      • Au premier alinéa du h et au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».


      • I.-Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
        II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l'Etat du dispositif prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables.


      • Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le a bis du 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique, comportant des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs dotés d'un minimum d'équipements et de services communs et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n'est requis ; »
        2° Après le mot : « taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.


      • Au b du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « transport, », sont insérés les mots : « à l'exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d'urgence faisant l'objet d'un marché public avec les centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia, ».


      • I.-A la fin du IV de l'article 244 quater M du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
        II.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.


      • I.-L'article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :


        « Art. L. 421-155.-Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
        « 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
        « 2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :
        « a) Un exploitant agricole ou forestier ;
        « b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
        « c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;
        « 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
        « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »


        II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.


      • La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
        1° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :


        « Sous-Paragraphe 6
        « Exonérations pour certaines activités


        « Art. L. 421-70-1.-Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
        « 1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
        « 2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code. » ;


        2° Le paragraphe 5 de la même sous-section 3 est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :


        « Sous-Paragraphe 5
        « Exonérations pour certaines activités


        « Art. L. 421-81-1.-Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
        « 1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
        « 2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code. » ;


        3° A l'article L. 421-88, les mots : « mentionnés aux articles L. 421-70 et L. 421-81 » sont remplacés par les mots : « et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 ».


      • I.-A la fin du 1 du III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
        II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l'Etat, du dispositif prévu à l'article 73 du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables.


      • Le III de l'article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
        1° A la fin du B, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        2° A la fin du C, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».


      • Le I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du 1, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;
        2° Au premier alinéa du 6, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».


      • I.-L'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;
        2° Au VI, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : «, au titre de 2021, » ;
        3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
        « VII.-Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
        « En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d'impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat au titre de l'année 2022 ou de l'année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n'est pas applicable au titre de l'année ou des années considérées. »
        II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.
        III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.


      • I.-L'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
        1° Au I, les mots : « l'année 2022 » sont remplacés par les mots : « l'une des années 2022 ou 2023 » ;
        2° A la première phrase du 1 du IV, les mots : « de l'année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année » sont remplacés par les mots : « au titre de l'année d'obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l'une des années 2022 ou 2023 » ;
        II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.


      • I. - A. - Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.
        B. - Les contrats de fourniture d'électricité et les instruments dérivés sur l'électricité s'entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
        Les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.
        C. - L'exploitant d'une installation de production d'électricité s'entend de l'entreprise qui dispose de l'électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.
        Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l'électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose.
        D. - Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.
        II. - A. - Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l'exploitation d'une installation de production d'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
        1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;
        2° La technologie de production ne repose pas sur l'un des processus suivants :
        a) La transformation d'énergie hydraulique stockée dans un ou plusieurs réservoirs d'une capacité unitaire de stockage supérieure à dix heures au moyen des installations hydroélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


        - le transfert de l'eau de ce réservoir ou de ces réservoirs à l'installation intervient dans une durée inférieure à deux heures ;
        - les apports d'eau à l'installation en provenance de sources autres que ce ou ces réservoirs sont minoritaires ;


        b) La production au moyen d'installations pilotables pouvant être sollicitées en moins d'une heure et pour lesquelles le nombre annuel d'heures de fonctionnement est limité par une décision des autorités publiques à 500 heures au plus ;
        c) La production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de gaz naturel par une installation relevant d'un regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et détenues ou exploitées par plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


        - ces installations sont situées sur un territoire délimité et homogène ;
        - le regroupement conduit, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la production et de la consommation, sur ce territoire, en tout ou partie, de la chaleur, de l'électricité ou du gaz naturel ;
        - l'objet principal de ce regroupement d'installations n'est pas la commercialisation de chaleur, d'électricité ou de gaz naturel auprès de tiers ;


        d) La combustion des produits suivants :


        - les gaz de houille, les gaz à l'eau, les gaz pauvres et les gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
        - les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ainsi que les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue ;


        3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;
        4° Elle n'approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.
        B. - Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d'électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
        III. - Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II du présent article pendant l'une des périodes de taxation suivantes :
        1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s'achevant le 30 novembre 2022 ;
        2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023 ;
        3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s'achevant le 31 décembre 2023.
        Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle intervient son terme.
        IV. - A. - Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire.
        Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %.
        B. - 1. La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence entre les termes suivants :
        1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;
        2° Le forfait défini au D du présent IV.
        2. Le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune des périodes de taxation.
        Lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d'une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes.
        3. La marge forfaitaire et le montant de la contribution qui en résulte en application du 2 du présent B sont évalués séparément sur chacun des périmètres retenus en application des E à G du présent IV, compte tenu du H du présent IV.
        C. - 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l'ensemble des contrats de fourniture, qu'ils correspondent à des ventes ou à des achats de l'exploitant, en vue de la revente ou pour sa propre consommation d'électricité, et des instruments dérivés portant sur de l'électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques dues à l'exploitant en substitution d'une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l'Etat portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.
        Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d'autres contrats et instruments obtenu par l'exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d'électricité à compter du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d'un prix déterminé ou d'une prise de position portant sur l'électricité qu'il fournit pendant tout ou partie de l'une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n'est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix de l'électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées audit III qui y est explicité.
        Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l'ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d'une quantité d'électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, à l'exception de ceux résultant des actions d'effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l'énergie.
        Les montants dus à l'exploitant sont comptabilisés positivement et ceux dus par l'exploitant sont comptabilisés négativement.
        2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :
        1° Les revenus suivants :
        a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;
        b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 du même code lorsqu'ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l'électricité ;
        c) Ceux des installations éligibles à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération en application du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, pour les quantités d'électricité suivantes :


        - celles qui bénéficient effectivement de l'obligation d'achat, du complément de rémunération ou, le cas échéant, des dispositifs de soutien qui s'y substituent ;
        - lorsqu'a été ménagé un report de la prise d'effet du dispositif de soutien après le début de la production ou la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;
        - celles produites avant la prise d'effet du dispositif de soutien dans le cadre des phases de mises en service et de tests nécessaires à la validation technique de l'installation ;


        2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;
        3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;
        4° Les achats d'électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d'électricité dont l'achat relève des mêmes 1° à 3° ;
        5° Les aides publiques reçues au titre de l'activité de production d'électricité ;
        6° Les revenus résultant de la production d'électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;
        7° Les revenus constituant la contrepartie de la mise à disposition d'une capacité de production, à l'exclusion de toute cession d'électricité, y compris dans les situations mentionnées au second alinéa du C du I.
        3. Lorsque la cession d'électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :
        1° Les coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement en électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie, les coûts d'acheminement de l'électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;
        2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture, déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;
        3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu'ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;
        4° L'ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d'électricité ou l'un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent 3.
        4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III :
        1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, les revenus résultant de la composante de rattrapage prévue au VII de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
        2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.
        Cette déduction est opérée à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de vente en 2023 jusqu'à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024. Pour la période mentionnée au 2° du III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023 jusqu'au 30 juin 2023 et pour celle mentionnée au 3° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er juillet 2023 jusqu'à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024.
        Les revenus mentionnés au 1° du présent 4 sont ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de chacune des périodes de taxation mentionnées aux 1° et 2° du III. Cet ajout est opéré à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis le 1er février 2022 jusqu'à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023. Pour la période mentionnée au 1° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies pendant cette période. Pour la période mentionnée au 2° dudit III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er décembre 2022 jusqu'à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023.
        5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d'un même groupe :
        1° Ceux se rapportant à l'électricité consommée par une entreprise de ce groupe sont exclus des revenus de marché ;
        2° Ceux se rapportant à l'électricité ne relevant pas du 1° du présent 5 sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l'application de l'article 57 du code général des impôts.
        Le 2° du présent 5 s'applique également lorsque les revenus sont échangés entre deux entreprises ne relevant pas du même groupe dont l'une exerce une influence notable sur l'autre au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.
        Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s'entend de l'ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
        Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l'entreprise cédante n'est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l'entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d'électricité assurant la fourniture de la production d'électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.
        6. Lorsqu'un contrat d'approvisionnement de long terme est conclu spécifiquement entre l'exploitant et un consommateur pour assurer, depuis la mise en service et pendant une durée d'au moins dix années, le financement des coûts de construction et d'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de sources renouvelables au moyen de la cession d'électricité à des prix déterminés à l'avance fixés indépendamment de l'évolution des niveaux pratiqués sur les marchés de gros, les revenus de marché résultant des cessions d'électricité régies par ce contrat pour une fourniture pendant chacune des périodes de taxation peuvent être valorisés à hauteur du prix moyen évalué sur l'ensemble de la durée du contrat et estimé à la date de la conclusion de celui-ci.
        Le premier alinéa du présent 6 n'est pas applicable aux réévaluations des prix initialement prévus par le contrat et convenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 lorsqu'elles n'ont pas pour objet d'assurer la couverture d'une augmentation des coûts mentionnés au même premier alinéa.
        D. - 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l'installation exprimée en mégawatts :


        Technologie de production

        Puissance électrique installée
        (en mégawatts)

        Seuil unitaire
        (en euros par mégawattheure)

        Nucléaire

        -

        90

        Éolien

        -

        100

        Hydraulique

        Inférieure à 0,5

        140

        De 0,5 à 2,5

        100

        Supérieure à 2,5

        80

        Traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d'électricité

        -

        145

        Combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d'électricité

        -

        175

        Combustion de gaz naturel

        -

        40

        Combustion de biomasse

        -

        130

        Production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasse

        Inférieure à 12

        110

        De 12 à 100

        85

        Supérieure à 100

        60

        Autres

        -

        100


        2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l'acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d'électricité et ceux des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre propres à l'installation. Le présent alinéa n'est pas applicable aux installations dédiées au traitement thermique des déchets.
        Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l'ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et aux quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l'exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.
        3. Lorsque, pour un ensemble homogène d'installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d'autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 et, le cas échéant du 2 du présent D est insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d'exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
        Aux fins du premier alinéa du présent 3, il est tenu compte des volumes normalement produits, notamment, lorsque la durée annuelle de fonctionnement est limitée par une décision des autorités publiques, de la réduction de la capacité de production qui en résulte.
        4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée à l'initiative de l'exploitant de celle-ci lorsqu'elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts ainsi que la rémunération des investissements et du risque d'exploitation et qu'elle est réalisée pour tenir compte des éléments suivants :
        1° L'équilibre économique d'un contrat conclu ou modifié avant le 14 septembre 2022 avec les personnes mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
        2° Les investissements décidés entre le 1er janvier 2022 et le 14 septembre 2022 et effectivement réalisés avant le 31 décembre 2023, dans la mesure où ils sont remis en cause par l'application du présent article ;
        3° Le cas échéant, les autres éléments déterminés par le décret mentionné au dernier alinéa du présent 4 et qui ne sont pas couverts par le forfait résultant des 1 à 3 du présent D.
        Les modalités d'application du présent 4 sont déterminées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
        E. - 1. Lorsqu'une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d'entre elles.
        Toutefois, lorsque l'électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l'exploitant à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d'optimisation des revenus sur les marchés de gros, la marge forfaitaire et les coûts mentionnés au 2 du D du présent IV sont évalués globalement pour l'ensemble de la production ainsi cédée. Aux fins du 1 du même D, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les produits des différents seuils par les quantités produites sont additionnés.
        Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.
        2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.
        3. Lorsque l'électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l'électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d'optimisation des revenus sur les marchés, les revenus de marché sont évalués pour l'ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.
        Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l'évaluation de ces revenus de marché et des coûts mentionnés au 2 du D du présent IV, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.
        Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d'une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d'autre part, les revenus totaux. Toutefois, en l'absence de déficit de production des installations exclues, les revenus totaux pris en compte pour calculer ce montant forfaitaire peuvent être déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des autres installations.
        F. - 1. Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 5 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.
        2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.
        3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. A cette fin :
        1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l'excédent ;
        2° Les revenus de marché comprennent :
        a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
        b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d'une part, les quantités produites ainsi cédées et, d'autre part, le prix moyen des ventes par l'exploitant sur ces marchés ;
        3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés aux a et b du 2° ;
        4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° du présent 3 et les résultats, lorsqu'ils sont positifs, sont additionnés.
        Lorsqu'est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° du présent 3.
        4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart ne résulte pas d'un déficit des installations de production, les revenus de marché sont réputés être égaux à la somme des termes suivants :
        1° Le produit des facteurs suivants :
        a) Les montants versés par les consommateurs majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
        b) Le quotient entre, au numérateur, les quantités produites qui ne sont pas cédées sur les marchés de gros et, au dénominateur, les quantités fournies aux consommateurs finals ;
        2° Le cas échéant, les revenus résultant directement des cessions des quantités produites sur les marchés de gros ;
        3° Le produit des facteurs suivants :
        a) La somme des revenus de marchés diminués des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent 4 ;
        b) Un coefficient représentatif de l'activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.
        Lorsqu'il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination des revenus de marché dans les conditions prévues au présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et les revenus totaux pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire déduit en application du 3 du E du présent IV sont déterminés dans les conditions prévues au présent 4.
        5. Dans les situations autres que celles mentionnées aux 2 à 4 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d'un déficit des installations de production, la marge forfaitaire est évaluée globalement en tenant compte de l'ensemble des revenus de marché réalisés auprès des consommateurs finals ou sur les marchés de gros.
        G. - Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d'approvisionnement de long terme et sur la base d'autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. A cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :
        1° Les quantités d'électricité produites ;
        2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV.
        Toutefois, lorsque cette répartition conduit à une marge forfaitaire négative manifestement incohérente au regard de l'équilibre économique propre aux contrats d'approvisionnements de long terme, les revenus de marchés mentionnés au 2° du présent G sont pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire des autres contrats.
        Pour l'application du présent G, sont assimilés à des contrats d'approvisionnement de long terme l'ensemble des contrats à destination d'une catégorie particulière de publics pour lesquels le prix de vente de l'électricité est proche de ou inférieur à celui des contrats d'approvisionnement de long terme.
        H. - 1. Sont déduits du montant de la contribution, dans la mesure où ils sont fonction des quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :
        1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'énergie ;
        2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s'est substitué ;
        3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;
        4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
        Lorsque les éléments mentionnés aux 1° à 4° du présent 1 sont établis à la fois à partir de quantités produites ou de revenus de marché se rapportant à la période de taxation et à des quantités et revenus ne s'y rapportant pas, seule la fraction correspondante aux quantités et revenus qui s'y rapportent est déduite. Si cette fraction ne ressort pas des modalités de détermination de l'élément en cause, elle est égale au produit entre, d'une part, le montant total et, d'autre part, la proportion des quantités produites pendant la période de taxation rapportées aux quantités totales.
        2. Lorsqu'une installation, autre que de traitement thermique des déchets, réalise la production combinée de chaleur et d'électricité à partir de la combustion de gaz naturel ou de biomasse, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu'ils le sont pour l'électricité :
        1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;
        2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.
        Le résultat obtenu est multiplié par le quotient entre, d'une part, les quantités d'électricité produites et, d'autre part, la somme des quantités d'électricité et de chaleur produites.
        La marge forfaitaire est évaluée sur l'ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d'électricité.
        V. - Par dérogation à l'article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l'intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l'encaissement.
        VI. - Le redevable de la contribution est l'entreprise exploitant l'installation mentionnée au II du présent article.
        VII. - La contribution est acquittée par acomptes.


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A.-Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A » ;
        B.-Le 5° du I de l'article 1379 est abrogé ;
        C.-L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
        2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;
        3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
        D.-L'article 1447-0 est abrogé ;
        E.-Au deuxième alinéa du I de l'article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
        F.-Le 6° du I de l'article 1586 est abrogé ;
        G.-A la fin du 2 du II de l'article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 1586 quater » ;
        H.-L'article 1586 quater est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « I.-Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;
        b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;
        c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;
        d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;
        e) A la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;
        2° Le II est ainsi rédigé :
        « II.-Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 250 €. » ;
        İ.-A la fin de l'article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;
        J.-Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
        K.-L'article 1600 est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d'une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;
        2° A la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;
        3° Le III est abrogé ;
        L.-Les 1 à 3 de l'article 1609 quinquies BA sont abrogés ;
        M.-Au I de l'article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
        N.-Au I de l'article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
        O.-A la fin du I de l'article 1640, les mots : «, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » ;
        P.-Le XV de l'article 1647 est abrogé ;
        Q.-L'article 1647 B sexies est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;


        b) A la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
        c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
        d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;
        e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1°, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
        2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
        « I bis.-A.-1. Sous réserve des 2,3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
        « 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
        « 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition.
        « 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
        « 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
        « B.-En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;
        3° Le II est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;
        -les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;
        -après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;


        b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l'article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;
        4° Au IV, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        R.-Après l'article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :


        « Art. 1647 B sexies A.-I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception de celles mentionnées aux II à V :
        « 1° Le chiffre d'affaires est égal à la somme :
        « a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
        « b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
        « c) Des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
        « d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
        « 2° Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
        « 3° Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29 ;
        « 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
        « a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent I, majoré :


        «-des autres produits de gestion courante, à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
        «-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
        «-des subventions d'exploitation ;
        «-de la variation positive des stocks ;
        «-des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;
        «-des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ;


        « b) Et, d'autre part :


        «-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et de prestations de services, les achats de matériel, d'équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur les achats ;
        «-la variation négative des stocks ;
        «-les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
        «-les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
        «-les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
        «-les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;
        «-les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;


        « 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
        « 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
        « 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4° du présent I, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 7°.
        « II.-Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
        « 1° Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :
        « a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
        « b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
        « c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
        « d) Les quotes-parts de subventions d'investissement ;
        « e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
        « 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
        « a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent II, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;
        « b) Et, d'autre part :


        «-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
        «-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
        «-les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
        «-les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire.


        « III.-Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
        « 1° Le chiffre d'affaires comprend :
        « a) Le chiffre d'affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;
        « b) Les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
        « c) Les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;
        « 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
        « a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1° ;
        « b) Et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1° du présent III ;
        « 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
        « a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée au I bis de l'article 1647 B sexies ;
        « b) Le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.
        « Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233-16.
        « IV.-Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :
        «-qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ou la société de financement ;
        «-ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,
        « 1° Le chiffre d'affaires comprend :
        « a) Le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ;
        « b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;
        « 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
        « a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent IV, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1° ;
        « b) Et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1° du présent IV.
        « V.-Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 dudit code :
        « 1° Le chiffre d'affaires comprend :
        « a) Les primes ou cotisations ;
        « b) Les autres produits techniques ;
        « c) Les commissions reçues des réassureurs ;
        « d) Les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou des reprises des provisions ;
        « e) Les produits des placements, à l'exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
        « 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
        « a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent V, majoré :


        «-des subventions d'exploitation ;
        «-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
        «-des transferts ;


        « b) Et, d'autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.
        « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :


        -les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
        -les charges de personnel ;
        -les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
        -les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
        -les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;
        -les dotations aux amortissements d'exploitation ;
        -les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;


        S.-Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;
        T.-Le IV de l'article 1649 quater B quater est abrogé ;
        U.-A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article 1649 quater E, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
        V.-L'article 1649 quater H est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
        2° Au 2°, les mots : «, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
        3° Au septième alinéa, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
        W.-L'article 1679 septies est abrogé ;
        X.-Le 3 de l'article 1681 septies est abrogé ;
        Y.-Le 3 de l'article 1731 est abrogé ;
        Z.-L'article 1770 decies est abrogé.
        II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Au 1° de l'article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
        2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l'article L. 135 B est supprimée ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : «, de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;
        4° Au premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
        5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l'article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l'acompte de cotisation foncière des entreprises. »
        III.-Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
        1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;
        2° L'article L. 335-2 est abrogé.
        IV.-Au 1° du II de l'article L. 351-1 du code de l'énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l'article 1647 B sexies et à l'article 1647 B sexies A ».
        V.-La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
        1° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 515-19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        2° Au premier alinéa du I de l'article L. 515-19-1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        3° L'article L. 515-19-2 est ainsi modifié :
        a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
        VI.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le a de l'article L. 2331-3 est ainsi modifié :
        a) Au 1°, les mots : «, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
        b) Le 3° est ainsi rétabli :
        « 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
        2° Le II de l'article L. 2332-2 est abrogé ;
        3° Le a de l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :
        a) Au début du 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
        b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
        « 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
        4° Le II de l'article L. 3332-1-1 est abrogé ;
        5° L'article L. 3335-1 est abrogé ;
        6° Le II de l'article L. 3662-2 est abrogé ;
        7° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l'article L. 4421-2 est supprimée ;
        8° La première phrase du second alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 est ainsi modifiée :
        a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
        b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 constaté l'année précédente. »
        VII.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
        1° A la fin de la première phrase de l'article L. 325-2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        2° A la première phrase du 1° de l'article L. 722-4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
        VIII.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° L'article L. 137-33 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l'article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l'article 1647 B sexies A » ;
        b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l'article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l'article 1647 B sexies A » ;
        2° Au 4° de l'article L. 311-3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
        IX.-A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
        X.-A la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.
        XI.-Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;
        2° Le dernier alinéa du B est supprimé.
        XII.-Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
        1° Le douzième alinéa est supprimé ;
        2° Au dix-septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
        3° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « A compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »
        XIII.-La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
        A.-L'article 2 est ainsi modifié :
        1° Le 2.1.2 est abrogé ;
        2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :
        a) Le I est ainsi modifié :


        -après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
        -le second alinéa est supprimé ;


        b) Le II est ainsi modifié :


        -après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;
        -le deuxième alinéa est supprimé ;
        -au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
        -le dernier alinéa est supprimé ;


        c) Le III est abrogé ;
        B.-Le 3 de l'article 78 est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
        « Pour l'application du premier alinéa du présent 1° :
        « a) Pour les communes :


        «-les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
        «-la contribution économique territoriale s'entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;


        « b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :


        «-les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
        «-la contribution économique territoriale s'entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;


        b) Le 2° est ainsi modifié :


        -au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;
        -après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l'article 1586 du code général des impôts et la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;


        -le dernier alinéa est ainsi rédigé :


        « Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;
        2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :
        a) Le 1° est ainsi modifié :


        -au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        -au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : «, de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
        -le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : «-la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation … (le reste sans changement) ; »
        -au deuxième alinéa du b, après la dernière occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
        -le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : «-la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation … (le reste sans changement). » ;
        -au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts » sont supprimés ;


        b) Le 2° est abrogé ;
        3° Le II est ainsi modifié :
        a) Le 3° est abrogé ;
        b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
        4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :
        a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        b) Le 2° est abrogé ;
        c) Le huitième alinéa est supprimé ;
        d) Les quinzième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
        e) A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        5° Le A du II bis est ainsi modifié :
        a) Après les mots : « s'entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;
        b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les régions, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
        6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :
        a) Le A est ainsi modifié :


        -au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : «, les » est remplacée par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, » sont supprimés ;


        -après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


        « Pour les départements, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;


        -au dernier alinéa, le mot : «, au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts » sont supprimés ;


        b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;
        7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »
        XIV.-Le G du II de l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
        XV.-La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
        XVI.-L'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le 2° du A est abrogé ;
        b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
        « D.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. » ;
        2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
        XVII.-Les 2° et 4° du E du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
        XVIII.-Le III de l'article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
        XIX.-Le V de l'article 67 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée ;
        2° Le deuxième alinéa est supprimé.
        XX.-Le B du IV de l'article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
        2° Le deuxième alinéa est supprimé.
        XXI.-La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
        1° Le C du III de l'article 79 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. » ;
        b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
        c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d'une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.
        « L'avant-dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;
        2° Le B du IV de l'article 135 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
        b) Le deuxième alinéa est supprimé.
        XXII.-La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
        1° Le IV de l'article 59 est ainsi modifié :
        a) A la fin du A, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
        b) Au D, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;
        2° Le B du V de l'article 110 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
        b) Le deuxième alinéa est supprimé.
        XXIII.-A l'article 10 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : «, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».
        XXIV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.
        Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
        1° Au numérateur, la somme :
        a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
        b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;
        2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
        Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.
        B.-Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :
        1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :
        a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
        b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;
        2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.
        C.-1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.
        2. En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l'établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.
        3. a. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.
        b. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.
        4. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B du présent XXIV, de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l'ensemble des communes.
        b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B du présent XXIV.
        5. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 du présent C et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
        6. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
        XXV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXV.
        Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
        1° Au numérateur, la somme :
        a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
        b) De la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;
        c) Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020,2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
        2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
        Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année prévue dans la loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.
        B.-En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXV.
        En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXV.
        XXVI.-A.-Par dérogation au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et à l'article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'Etat.
        B.-Par dérogation au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'Etat.
        C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXVI demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.
        D.-Par dérogation au 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l'Etat.
        XXVII.-A.-Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.
        B.-Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
        C.-Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
        D.-Les G, H et İ du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.
        E.-Le 2° du K du I s'applique aux impositions établies au titre de 2023.
        F.-Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.
        G.-Le I, à l'exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
        H.-Les 1° et 3° du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.
        İ.-Le Q du I, à l'exception du d du 1°, s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.
        J.-Les T à Z du I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.


      • L'article 278-0 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
        « III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis. »


      • Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée. »


      • Le premier alinéa de l'article 257 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir. »


      • Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le 8 de l'article 261 est ainsi rétabli :
        « 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, par arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité institué à l'article 398 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l'importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l'article 291 du présent code.
        « L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l'exonération s'applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 entre en vigueur. » ;
        2° Au c du V de l'article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 8 de l'article 261, » et les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2° bis » ;
        3° L'article 284 est complété par un V ainsi rédigé :
        « V.-A.-Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l'article 261 ou au 2° bis du II de l'article 291 ne sont plus remplies, l'impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.
        « Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l'article 261 et au 2° bis du II de l'article 291.
        « B.-Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l'importation sont tenues au paiement de l'impôt afférent à cette opération :
        « 1° Lorsqu'elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;
        « 2° Lorsqu'elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;
        « 3° Lorsqu'elles cessent d'être des personnes éligibles.
        « Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l'administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l'impôt.
        « Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l'impôt n'est pas non plus dû lorsqu'ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l'exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ;
        4° Après le 2° du II de l'article 291, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; ».


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 262-00 bis est ainsi modifié :
        a) Le I est ainsi modifié :


        -au premier alinéa du 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;
        -à la seconde phrase du a du 6°, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » ;


        b) Le second alinéa du II est supprimé ;
        c) Le III est ainsi rédigé :
        « III.-Lorsque la personne morale ou l'organisme est établi en France et que les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s'appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d'une procédure de remboursement. » ;
        2° Au IV de l'article 291, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « à III ».


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après le 1° du A de l'article 278-0 bis, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :
        « 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
        « 1° bis B Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; »
        2° L'article 278 bis est ainsi modifié :
        a) Le 3° est abrogé ;
        b) Le 5° est ainsi modifié :


        -après le mot : « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ;
        -les a, a bis et a ter sont abrogés ;


        3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, après la référence : « 1° », sont insérées les références : «, 1° bis A, 1° bis B ».
        II.-Le I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.


      • I.-Le VII de l'article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures. »
        II.-Au V de l'article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».
        III.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
        « Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. »
        IV.-Les I et III s'appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.


      • A la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».


      • I.-Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux :
        1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l'article L. 312-24 du même code ;
        2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
        II.-Le C du I de l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « d'un montant égal au produit des facteurs suivants : » ;
        2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
        « 1° Un tarif égal à :
        « a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l'article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;
        « b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312-24 ;
        « 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction applicable cette même année.
        « La majoration prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d'électricité. »
        III.-Le I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.
        IV.-Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A.-L'article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :
        « 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;
        B.-L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
        « N.-Les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
        « 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;
        « 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie ;
        « 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;
        C.-L'article 278-0 bis A est ainsi rédigé :


        « Art. 278-0 bis A.-I.-Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
        « 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
        « 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
        « 3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
        « a) De l'isolation thermique ;
        « b) Du chauffage et de la ventilation ;
        « c) De la production d'eau chaude sanitaire.
        « II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
        « III.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
        « 1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
        « 2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
        « IV.-Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.
        « Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.
        « Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.
        « Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » ;


        D.-L'article 1384 A est ainsi modifié :
        1° Le I bis est ainsi modifié :
        a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « I bis.-Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. » ;
        b) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;
        2° A la fin des premier et second alinéas du I ter, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
        E.-A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
        F.-A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1384 D, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
        G.-Le I de l'article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :
        « 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l'environnement ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du même code. » ;
        H.-L'article 1635 quater J est ainsi modifié :
        1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
        2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
        3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. » ;
        İ.-L'article 1635 quater K est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. »
        II.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-75 est ainsi modifiée :
        a) A la première ligne, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
        b) A la deuxième ligne, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant : « 2,79 » ;
        c) A la huitième ligne, le montant : « 2,29 » est remplacé par le montant : « 3,89 » ;
        2° La dernière colonne du tableau du même second alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, est ainsi modifiée :
        a) A la première ligne, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
        b) A la deuxième ligne, le montant : « 2,79 » est remplacé par le montant : « 4,39 » ;
        c) A la huitième ligne, le montant : « 3,89 » est remplacé par le montant : « 5,49 » ;
        3° Au 2° de l'article L. 312-76, les mots : « n'est pas » sont remplacés par le mot : « est ».
        III.-A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
        IV.-L'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids » ;
        2° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation.
        « Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
        « La société mère mentionnée à l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s'applique à la somme de ces réductions d'impôt. » ;
        3° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :
        « IV.-Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.
        « En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.
        « Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.
        « V.-En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.
        « VI.-La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, d'une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.
        « VII.-Les ministres chargés de l'économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.
        « Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
        « VIII.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II.
        « Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit ou la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.
        « IX.-Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
        V.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278-0 bis A sont la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :
        1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;
        2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
        VI.-Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive :
        1° Le 1° du H du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme ;
        2° Le G et le 2° du H du I s'appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.
        VII.-A.-Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l'exception des acomptes versés avant cette date.
        B.-Le 1° du D du I s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.
        C.-Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
        D.-Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.
        E.-Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.
        F.-Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
        G.-Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
        VIII.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la valeur forfaitaire fixée au 6° de l'article 1635 quater J du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
        IX.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


      • I.-Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. »
        II.-Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés à compter du 1er janvier 2023.


      • I.-L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :
        1° Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
        « 8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par électrolyse ; »
        2° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :
        a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :


        -aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;
        -à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ;


        b) La dernière colonne est ainsi modifiée :


        -à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;
        -à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
        -à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;


        3° Le V est ainsi modifié :
        a) Le 1 du B est ainsi modifié :


        -au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;
        -à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;


        b) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :


        -à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
        -à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;


        c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
        «


        1,3 %

        0,5 %

        0 %


        » ;
        d) A la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du E, après le mot : « Hydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».
        II.-A.-Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
        B.-Le 1°, le b du 2° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


      • L'article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
        « 5. L'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
        « On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
        « En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
        « 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. »


      • Après le 1 sexdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :
        « 1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
        « a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
        « b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :


        «-les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;
        «-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ;
        «-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;
        «-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ;
        «-les boues provenant de la décontamination des sols ;
        «-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;


        « c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :


        «-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;
        «-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ; ».


      • I.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
        1° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifié :
        a) A la seconde colonne de la troisième ligne, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre : « 59,481 » ;
        b) A la même seconde colonne, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 76,826 » ;
        2° Le 2° des articles L. 312-39 et L. 312-40 et le premier alinéa de l'article L. 312-41 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation. » ;
        3° Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-79 est ainsi modifié :
        a) A la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 71,248 » est remplacé par le montant : « 75,701 » ;
        b) La quatrième ligne est supprimée ;
        4° L'article L. 312-82 est abrogé.
        II.-Le a du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
        III.-Le b du 1°, le 2°, le b du 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


      • Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 312-69, après le mot : « consommés », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2026 » ;
        2° L'article L. 312-78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le présent article s'applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026. »


      • I.-La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
        1° L'article 39 quaterdecies est ainsi modifié :
        a) Le 1 quater est abrogé ;
        b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ;
        2° Le 5 du III de l'article 150-0 A est abrogé ;
        3° Au a du 12 de l'article 150-0 D, les mots : «, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, » sont supprimés ;
        4° Le 16° de l'article 157 est abrogé ;
        5° L'article 163 bis A est abrogé ;
        6° L'article 199 ter P est abrogé ;
        7° Au b du I de l'article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l'article 244 quater Y, les mots : « mentionné à l'article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation » ;
        8° Au premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, la référence : «, 199 quatervicies » est supprimée ;
        9° L'article 199 quatervicies est abrogé ;
        10° L'article 200 octies est abrogé ;
        11° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 200 duodecies, les mots : « et à l'article 200 octies » sont supprimés ;
        12° A la première phrase du VII de l'article 200 quaterdecies, la référence : «, 200 octies » est supprimée ;
        13° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ;
        14° L'article 208 quater est abrogé ;
        15° L'article 208 sexies est abrogé ;
        16° L'article 220 U est abrogé ;
        17° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ;
        18° Le u du 1 de l'article 223 O est abrogé ;
        19° Le 5° du I de l'article 238 est abrogé ;
        20° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E et à l'article 302 nonies, les mots : «, 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacés par les mots : « et 44 septdecies » ;
        21° L'article 244 quater Q est abrogé.
        II.-Au 1° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ».
        III.-Le 14° bis de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
        « 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ; ».
        IV.-L'article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
        1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :
        «


        Année

        2025

        2026

        2027

        2028

        A compter de 2029


        » ;
        2° A la fin du II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».


      • I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° A l'avant-dernière phrase du septième alinéa du IV de l'article L. 302-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 631-9, les mots : « appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.
        II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article 232 est ainsi rédigé :
        « I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
        « 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
        « 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.
        « Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;
        2° Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
        III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code.


      • A la seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « exception », la fin du c du 1° du I de l'article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ; »
        2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater, » ;
        3° Le dernier alinéa du 1 de l'article 93 est ainsi rédigé :
        « Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ;
        4° La section II ter du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :


        « Section II ter
        « Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes


        « Art. 231 quater.-I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
        « II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
        « La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
        « III.-La taxe est due :
        « 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou des organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
        « 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes, couvertes ou non couvertes, et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
        « 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
        « 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du présent III sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
        « IV.-Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
        « Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.
        « V.-Sont exonérés de la taxe :
        « 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l'article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l'article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
        « 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
        « 3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
        « 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;
        « 5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;
        « 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;
        « 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ;
        « 8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III aménagés pour l'exercice d'activités sportives.
        « VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
        « 1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l'ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;
        « 2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
        « a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;
        « b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;
        « c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;
        « d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.
        « Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
        « VII.-Pour l'application des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
        « VIII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
        « Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
        « IX.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
        « X.-Le produit annuel de la taxe est affecté à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ” créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. »


        II.-Le I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2023.
        III.-Par dérogation au VIII de l'article 231 quater du code général des impôts, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023.
        IV.-Le dernier alinéa du VI de l'article 231 quater du code général des impôts ne s'applique pas aux impositions établies au titre de l'année 2023.


      • I.-La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétablie :


        « Section 3
        « Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour


        « Art. L. 4332-4.-Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
        « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ”, créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.


        « Art. L. 4332-5.-Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
        « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception à l'établissement public local “ Société du Grand Projet du Sud-Ouest ”, créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.


        « Art. L. 4332-6.-Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
        « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ”, créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. »


        II.-A.-L'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2023.
        B.-Les articles L. 4332-5 et L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A.-La section IX nonies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :
        1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest » ;
        2° L'article 1609 H est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « Société », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet du Sud-Ouest créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. » ;
        b) Après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 29,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure. » ;
        c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ;
        d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d'arrivée » ;
        3° Il est ajouté un article 1609 İ ainsi rédigé :


        « Art. 1609 İ.-Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour le financement des missions définies au même article 1er, une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l'article 1609 H du présent code.
        « Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d'euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure.
        « La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l'arrêté prévu au même article 1609 H.
        « Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article par le total des bases d'imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux.
        « La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s'ajoute.
        « Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » ;


        B.-Au dernier alinéa du II de l'article 1647 B sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée, après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 İ ».
        II.-Le I, à l'exception des a et d du 2° du A, s'applique à compter du 1er janvier 2024.


      • Au I de l'article 35 bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 15 juillet 2024 ».


      • I.-La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
        1° A la deuxième ligne, le montant : « 10,8 » est remplacé par le montant : « 11,8 » ;
        2° A la dernière ligne, le montant : « 15 » est remplacé par le montant : « 16 ».
        II.-L'article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;
        2° Au dernier alinéa, les mots : «, pour chaque année civile, » sont supprimés.
        III.-Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.


      • I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
        1° A la fin de la seconde phrase du 4 de l'article 266 decies, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;
        2° Après l'article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé :


        « Art. 345-0 bis.-Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction. »


        II.-Après le III bis de l'article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
        « III ter.-Par dérogation aux I et II du présent article :
        « 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions prévues au même code ;
        « 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, de l'article 345-0 bis du code des douanes. »
        III.-Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
        1° L'article L. 436-10 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.
        « Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de travail mentionnés au 2° de l'article L. 5221-2 dudit code.
        « Le redevable est l'employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;
        b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ;
        c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;
        d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :


        -après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, » ;
        -les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 233-4 du présent code » ;
        -les mots : « à l'article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ;


        e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d'activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;
        2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés :


        « Art. L. 436-11.-La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
        « En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.


        « Art. L. 436-12.-Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.


        « Art. L. 436-13.-La taxe prévue à l'article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;


        3° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 441-6-1.-Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »


        IV.-L'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d'un règlement unique ou d'une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. »
        V.-La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
        1° L'article 166 est ainsi modifié :
        a) A la fin du V, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
        b) A la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;
        2° L'article 184 est abrogé.
        VI.-L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ratifiée.
        VII.-A.-L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée :
        1° Le 8° de l'article 7 est ainsi modifié :
        a) Au g, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
        b) Le i est abrogé ;
        2° Le a du 5° de l'article 37 est abrogé ;
        3° Au IV de l'article 42, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 13 février 2023 ».
        B.-Le code des douanes est ainsi modifié :
        1° Le dernier alinéa du IX de l'article 266 quindecies est ainsi rédigé :
        « La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;
        2° Le g du 2 de l'article 411 est ainsi rétabli :
        « g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
        3° L'article 427 est ainsi modifié :
        a) Le 6° est ainsi rétabli :
        « 6° Pour les produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, au sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures mentionnées à l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ; »
        b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
        « 6° bis L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ; ».
        C.-L'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :


        « Art. L. 312-106.-Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :
        « 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
        « 2° La vérification que l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 ;
        « 3° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »


        VIII.-Le 1° du II de l'article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
        IX.-A.-Le III du présent article est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
        B.-Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s'appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.
        C.-Les B et C du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


      • I.-Après l'article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 bis A ainsi rédigé :


        « Art. 65 bis A.-Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l'article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »


        II.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]


      • Le second alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :
        « 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
        « 2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le second alinéa du VIII des articles 231 ter et 1599 quater C est supprimé ;
        2° Le 2 de l'article 1920 est abrogé.


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au 5 du III de l'article 256 C, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 10 janvier » ;
        2° L'article 277 A est ainsi modifié :
        a) Au deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « être autorisés, sur leur demande, à » sont supprimés ;
        b) Le V est ainsi modifié :


        -l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
        -après la référence : « 2° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;


        3° Le II de l'article 286 ter A est complété par un 5° ainsi rédigé :
        « 5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret. » ;
        4° Le A du IV de l'article 289 B est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « IV.-A.-Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique. » ;
        b) Au second alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
        II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


      • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le A quater du I de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :


        « Art. 286 sexies.-I.-A.-Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.
        « Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement.
        « Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :
        « 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;
        « 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
        « Les prestataires de services de paiement sont soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
        « Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par Etat membre de l'Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.
        « B.-Pour l'application du présent article :
        « 1° Constitue un paiement l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier.
        « Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;
        « 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire tiers ;
        « 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
        « 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;
        « 5° Le payeur est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne correspondant :
        « a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
        « b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
        « 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat ou le territoire tiers correspondant :
        « a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
        « b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;
        « 7° Les références aux territoires des Etats membres de l'Union européenne s'entendent, s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.
        « II.-Lorsque, pour un paiement donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, l'obligation mentionnée au A du I ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.
        « Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat ou le territoire déterminé par son code d'identification des banques ou par tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.
        « Pour savoir s'il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des Etats et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.
        « III.-Les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation prévue au I transmettent à l'administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.
        « IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale. » ;


        2° L'article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :
        « XI.-Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnées au III de l'article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l'application d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission des registres. »
        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il s'applique aux paiements réalisés à compter de cette date.


      • I.-L'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :
        « 5° L'obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l'article 289 A du code général des impôts, a cessé d'être respectée. » ;
        2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :
        « V.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les Etats membres par l'administration :
        « 1° Si aucune réponse n'est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :
        « a) D'une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'échéance de l'obligation, nonobstant la réalisation d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations ;
        « b) Ou du défaut de dépôt de l'état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts ;
        « 2° Au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu'il est établi que l'opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l'état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu'il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
        « En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d'une autorité ou d'un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l'invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.
        « VI.-Lorsqu'il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l'Union européenne et que l'opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l'article L. 74, ou à l'exercice du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, nonobstant la réalisation d'importations, d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.
        « VII.-Dans tous les cas, la décision d'invalidation du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l'opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
        « Le numéro est rétabli sans délai lorsque :
        « 1° L'opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;
        « 2° L'opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;
        « 3° L'opérateur identifié a levé l'obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;
        « 4° Les observations transmises par l'opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »
        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


      • I.-L'article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. » ;
        2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sa faculté de les produire » sont remplacés par les mots : « la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification et les relevés de ces comptes ».
        II.-Le I s'applique aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023.


      • I.-A la fin du premier alinéa de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots : « d'assurance-vie » sont remplacés par les mots : « de capitalisation ou le placement de même nature ».
        II.-L'article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d'assurance-vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l'étranger, au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l'étranger, au sens de l'article 1649 AA, » ;
        2° Au second alinéa, les mots : « d'assurance-vie » sont supprimés.


      • Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 48 est supprimé ;
        2° Le 5° bis de l'article L. 51 est complété par les mots : « ou d'un membre de cet assujetti unique ».


      • L'article L. 92 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « sur place » sont supprimés ;
        2° Au 2°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « commissaires de justice, » ;
        3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.


      • Le III de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 245 A ainsi rédigé :


        « Art. L. 245 A.-En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peut, à la requête de l'administration, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.
        « Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
        « L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu. Ce dernier peut déférer l'ordonnance précitée à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L'appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. »


      • I.-Après le mot : « contrôle », la fin du premier alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l'ensemble des créances dont elles ont la charge. »
        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


      • L'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
        1° Le IV est ainsi modifié :
        a) Le A est ainsi modifié :


        -après le mot : « qui », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : » ;
        -le 7° est abrogé ;


        b) Le 1° du D est abrogé ;
        c) Il est ajouté un F ainsi rédigé :
        « F.-Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction.
        « Pour l'application du premier alinéa du présent F :
        « 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;
        « 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ;
        « 3° L'avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes :
        « a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;
        « b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ;
        « c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;
        « 4° L'avis de mise en recouvrement mentionné au même 1° peut faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ;
        « 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ;
        2° Le V est ainsi modifié :
        a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés les mots : «, à l'exception du F, » ;
        b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :
        « F.-Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. »


      • A la fin du II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 ».


      • La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifiée :
        1° Les IV et V de l'article 2 sont abrogés ;
        2° Les IV et V de l'article 5 sont abrogés ;
        3° Le II de l'article 12 est abrogé ;
        4° Le V de l'article 13 est abrogé.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]


      • A la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».


      • I.-L'article L. 511-6-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
        1° A la fin du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ;
        2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
        3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la décision d'acceptation de la déclaration par l'autorité administrative compétente. »
        II.-Le I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


      • I.-Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
        « 6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l'exercice d'activités sportives. »
        II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Les quatre derniers alinéas du I de l'article 1390 sont supprimés ;
        2° Au I et aux 1° et 2° du II de l'article 1391, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
        3° A l'article 1391 B, les mots : « et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 » sont supprimés et les mots : « cette habitation » sont remplacés par les mots : « leur habitation principale » ;
        4° L'article 1391 B bis est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;
        b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
        5° L'article 1414 B est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ;
        b) Le deuxième alinéa est supprimé.


      • I. - Par dérogation au deuxième alinéa du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l'actualisation prévue au 1° du même A réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2025.
        II. - Le I de l'article 1518 ter du code général des impôts s'applique à l'établissement des bases d'imposition de l'année 2023.


      • Au a du 1° du II de l'article 1640 du code général des impôts, la référence : « 1382 E, » est supprimée.


      • I.-Au I de l'article 41 octies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les mots : « des accises mentionnées au second alinéa de l'article 302 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools et de l'accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ».
        II.-L'article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
        1° Au II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
        2° A la fin du III, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».


      • I.-L'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
        2° Au E du III, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
        3° Au dernier alinéa du C du IV, l'année : « 2029 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;
        4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;
        5° Au premier alinéa du VI, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
        6° A la première phrase du premier alinéa du VII, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
        7° Au A du X, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
        II.-Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».


      • Au II de l'article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : «, 2022 et 2023 ».


      • A la seconde phrase du III de l'article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 24 € ».


      • II. - RESSOURCES AFFECTÉES
        A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales


      • I.-L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €. »
        II.-A.-Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
        B.-La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
        1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :
        a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;
        b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. » ;
        2° L'article 78 est ainsi modifié :
        a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 467 129 770 €. » ;
        b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
        C.-Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
        III.-Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2021. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.
        Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
        Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021.
        Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
        IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement de 798 326 240 € est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


      • I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi modifié :
        a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 » ;
        b) Le dernier alinéa est supprimé ;
        2° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l'article L. 2123-35, les mots : « en fonction d'un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code » ;
        3° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
        « II.-A compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
        « 1° De 4,5 millions d'euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 ;
        « 2° De 3 millions d'euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35.
        « Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;
        c) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».
        II.-L'article 260 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
        III.-Le présent article s'applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


      • Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 590 013 253 €, qui se répartissent comme suit :


        (En euros)


        Intitulé du prélèvement

        Montant

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

        26 931 362 549

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

        5 273 878

        Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

        50 000 000

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

        6 700 000 000

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

        628 109 980

        Dotation élu local

        108 506 000

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

        42 946 742

        Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

        433 823 677

        Dotation départementale d'équipement des collèges

        326 317 000

        Dotation régionale d'équipement scolaire

        661 186 000

        Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

        2 686 000

        Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

        2 875 213 735

        Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

        378 003 970

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

        Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

        4 000 000

        Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

        107 000 000

        Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

        6 822 000

        Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

        284 278 000

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

        48 020 650

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

        27 000 000

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

        122 559 085

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française

        90 552 000

        Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

        0

        Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

        Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

        Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

        3 825 351 987

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

        1 000 000

        Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique

        430 000 000

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie

        1 500 000 000

        Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

        Total

        45 590 013 253


      • I.-Le I de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        2° Au début du 1°, le montant : « 0,041 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;
        3° Au début du 2°, le montant : « 0,036 € » est remplacé par le montant : « 0,042 € ».
        II.-Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.
        III.-En 2023, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2022 est fixée :
        1° A 0,013 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
        2° A 0,007 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
        Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.
        A compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :


        Région

        Pourcentage

        Auvergne-Rhône-Alpes

        11,02885

        Bourgogne-Franche-Comté

        6,31750

        Bretagne

        2,36037

        Centre-Val de Loire

        6,33612

        Corse

        5,26576

        Grand Est

        14,66636

        Hauts-de-France

        3,60110

        Île-de-France

        4,72633

        Normandie

        5,93926

        Nouvelle-Aquitaine

        18,00775

        Occitanie

        11,55897

        Pays de la Loire

        4,31779

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        5,87384


        Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent III.
        IV.-Au titre de l'année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.
        Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :


        (En euros)


        Région

        Montant

        Auvergne-Rhône-Alpes

        14 091 142

        Bourgogne-Franche-Comté

        8 758 957

        Bretagne

        10 861 240

        Centre-Val de Loire

        9 833 822

        Corse

        782 311

        Grand Est

        22 213 586

        Hauts-de-France

        12 066 355

        Île-de-France

        24 746 752

        Normandie

        10 698 011

        Nouvelle-Aquitaine

        27 584 597

        Occitanie

        17 648 440

        Pays de la Loire

        12 113 359

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        16 514 968

        Guadeloupe

        969 269

        Guyane

        215 793

        Martinique

        840 810

        Mayotte

        444 702

        La Réunion

        974 904


        V.-Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :


        (En euros)


        Région

        Montant

        Auvergne-Rhône-Alpes

        608 000

        Bourgogne-Franche-Comté

        191 400

        Bretagne

        237 000

        Centre-Val de Loire

        293 600

        Corse

        5 300

        Grand Est

        515 700

        Hauts-de-France

        872 200

        Île-de-France

        999 000

        Normandie

        328 600

        Nouvelle-Aquitaine

        371 600

        Occitanie

        371 300

        Pays de la Loire

        264 700

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        602 200

        Guadeloupe

        37 600

        Guyane

        2 700

        Martinique

        46 700

        La Réunion

        77 800

        Mayotte

        2 800


        Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.


      • I. - Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
        1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;
        2° Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie définie à l'article L. 5211-28 du même code.
        Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.
        II. - Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.
        Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s'entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu'au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.
        III. - Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d'éligibilité, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif pour 2023 ou des décisions modificatives de leur budget pour 2023.
        IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.


        B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers


      • I.-L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le III est ainsi rédigé :
        « III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.
        « Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :
        « 1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d'agriculture France ;
        « 2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;
        « 3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en fonction des résultats de leur performance ;
        « 4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13. » ;
        2° Après le même III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
        « IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite à leur budget. » ;
        3° Le IV devient un V et est ainsi modifié :
        a) A la fin de la première phrase, le mot : « solidarité » est remplacé par les mots : « modernisation, de performance » ;
        b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou des chambres d'agriculture de région ».
        II.-Au premier alinéa de l'article L. 251-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code forestier, les mots : « péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « modernisation, de performance et de péréquation ».


      • I.-A la première phrase du III de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « les sommes misées par les joueurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des ».
        II.-Au titre de l'année 2023, une fraction du prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement.
        III.-Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l'autorisation des jeux par l'Autorité nationale des jeux prévue à l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de l'environnement.


      • I.-Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau ci-après est affecté conformément à la colonne C du même tableau et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :


        (En euros)


        A.-Imposition affectée

        B.-Bénéficiaire actuel

        C.-Nouveau bénéficiaire

        D.-Rendement prévisionnel

        Contributions pour frais de contrôle

        Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

        ACPR

        223 100 000

        Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

        Action Logement Services

        Action Logement Services

        1 860 000 000

        Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

        Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

        AFITF

        1 908 403 082

        Taxe de solidarité sur les billets d'avion

        AFITF

        AFITF

        163 000 000

        Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes

        AFITF

        AFITF

        680 000 000

        Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

        Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)

        AFT

        63 426 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe

        Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe

        997 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique

        Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique

        975 000

        Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

        Agences de l'eau

        Agences de l'eau

        2 197 620 000

        Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

        Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)

        AGFPN

        98 045 343

        Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)

        Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)

        AGS

        907 395 885

        Droits et contributions pour frais de contrôle

        Autorité des marchés financiers (AMF)

        AMF

        118 600 000

        Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM)

        Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

        ANCOLS

        11 334 000

        Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

        ANCOLS

        ANCOLS

        6 450 000

        Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs-Conception

        Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

        ANDRA

        80 700 000

        Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base-Recherche

        ANDRA

        ANDRA

        65 072 400

        Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

        Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

        ANFA

        32 656 722

        Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

        Agence nationale du sport (ANS)

        ANS

        59 665 398

        Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux, hors paris sportifs

        ANS

        ANS

        246 087 951

        Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

        ANS

        ANS

        181 700 607

        Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires

        Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

        ANSES

        4 000 000

        Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

        ANSES

        ANSES

        4 179 000

        Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

        ANSES

        ANSES

        4 300 000

        Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

        ANSES

        ANSES

        8 700 000

        Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale

        Agence nationale de santé publique (ANSP)

        ANSP

        5 000 000

        Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

        Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

        ANTS

        9 604 000

        Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité

        ANTS

        ANTS

        24 855 000

        Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

        ANTS

        ANTS

        297 900 000

        Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules

        ANTS

        ANTS

        40 000 000

        Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques

        ANTS

        ANTS

        16 000 000

        Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)

        ARPE

        2 000 000

        Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

        Agence de services et de paiement (ASP)

        ASP

        24 000 000

        Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

        Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

        AGEFIPH

        442 400 000

        Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé

        Association pour le soutien du théâtre privé

        Association pour le soutien du théâtre privé

        6 000 000

        Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail

        Caisse des dépôts et consignations

        Caisse des dépôts et consignations

        515 000 000

        Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

        Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys

        CCCA-BTP ; OPCO Constructys

        51 534 400

        Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

        Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

        CELRL

        40 000 000

        Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose

        Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses

        Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses

        2 346 000

        Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites

        Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

        Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

        6 400 000

        Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM)

        Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

        CGLLS

        57 938 000

        Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM)

        CGLLS

        CGLLS

        342 622 000

        Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE)

        Chambres de commerce et d'industrie de région

        Chambres de commerce et d'industrie de région

        280 000 000

        Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE)

        Chambres de commerce et d'industrie de région

        Chambres de commerce et d'industrie de région

        272 000 000

        Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB)

        Chambres départementales d'agriculture

        Chambres départementales d'agriculture

        292 000 000

        Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

        Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

        CNC

        8 785 000

        Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)

        CNC

        CNC

        107 489 000

        Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA)

        CNC

        CNC

        137 738 000

        Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision-fraction distributeurs (TST)

        CNC

        CNC

        201 582 000

        Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision-fraction éditeurs (TST)

        CNC

        CNC

        263 978 000

        Taxe sur les spectacles de variétés

        Centre national de la musique (CNM)

        CNM

        25 700 000

        Taxe pour le développement des industries de l'habillement

        Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI)

        DEFI

        11 000 000

        Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE)

        Chambres régionales de métiers et d'artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle)

        CRMA (inclus Alsace et Moselle)

        236 747 858

        Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

        Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

        CTC

        16 500 000

        Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

        Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

        CTCPA

        2 750 000

        Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

        Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

        CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

        96 715 378

        Taxe sur les produits de la fonderie

        CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

        CTI de l'industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure

        5 450 000

        Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois

        CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

        CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM

        15 100 000

        Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

        CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

        CTI des matériaux : CERIB, CTMNC

        13 079 542

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public d'aménagement en Guyane

        Établissement public d'aménagement en Guyane

        3 938 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier d'Occitanie

        Établissement public foncier d'Occitanie

        31 596 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de Bretagne

        Établissement public foncier de Bretagne

        7 838 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de Grand Est

        Établissement public foncier de Grand Est

        10 531 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

        Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

        19 807 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier d'Île-de-France

        Établissement public foncier d'Île-de-France

        139 136 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de Mayotte

        Établissement public foncier de Mayotte

        1 807 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de Normandie

        Établissement public foncier de Normandie

        10 151 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

        Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

        23 242 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

        Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

        38 259 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de Vendée

        Établissement public foncier de Vendée

        2 470 000

        Taxes spéciales d'équipement

        Établissement public foncier de Hauts-de-France

        Établissement public foncier de Hauts-de-France

        20 714 000

        Contribution vie étudiante et campus

        Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

        Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

        174 700 000

        Contribution des assurés

        Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

        FGAO

        101 100 000

        Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens

        Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

        FGTI

        582 121 000

        Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

        Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU)

        Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU)

        900 000

        Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

        Fondation du patrimoine

        Fondation du patrimoine

        31 264 516

        Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel

        Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel

        Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel

        28 824 881

        Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes

        Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

        Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)

        Non chiffrable

        Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

        Fonds pour l'emploi du travail temporaire

        Fonds pour l'emploi du travail temporaire

        67 405 000

        Contribution supplémentaire à l'apprentissage

        France compétences

        France compétences

        235 000 000

        Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance

        France compétences

        France compétences

        9 830 000 000

        Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche

        France compétences

        France compétences

        301 050 202

        PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

        France compétences

        France compétences

        31 364 926

        PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

        France compétences

        France compétences

        181 168 800

        PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs

        France compétences

        France compétences

        80 000 000

        PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

        France compétences

        France compétences

        9 754 400

        PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

        France compétences

        France compétences

        66 308 000

        PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

        France compétences

        France compétences

        15 838 716

        PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

        France compétences

        France compétences

        1 205 600

        Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon

        France compétences

        France compétences

        281 286

        Redevances sur les paris hippiques

        France Galop et société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF)

        France Galop et SECF

        84 677 756

        Certificats sanitaires et phytosanitaires

        FranceAgriMer

        FranceAgriMer

        Non chiffrable

        Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les arts de la table

        Francéclat

        Francéclat

        12 700 000

        Taxe de solidarité sur les billets d'avion

        Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD)-suivi MAED (FSD)

        FSD

        210 000 000

        Taxe sur les transactions financières-fraction affectée de la ressource Etat

        FSD

        FSD

        528 000 000

        Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “ accompagnement ” (TA-TINB)

        Groupements d'intérêt public “ Objectif Meuse ” et “ Haute-Marne ” et communes concernées

        Groupements d'intérêt public “ Objectif Meuse ” et “ Haute-Marne ” et communes concernées

        57 809 600

        Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

        Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)

        H3C

        16 000 000

        Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée

        Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

        INAO

        6 100 000

        Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

        Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

        IRSN

        61 087 750

        Taxe affectée au financement de l'Institut des corps gras

        Institut des corps gras (ITERG)

        ITERG

        650 000

        Droit d'examen du permis de chasse

        Office français de la biodiversité (OFB)

        OFB

        600 000

        Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France

        Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

        OFII

        800 000

        Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

        Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

        Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

        4 000 000

        Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)-fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

        Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

        Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

        160 000

        Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés

        Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou commune d'implantation de l'espace naturel protégé

        Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou commune d'implantation de l'espace naturel protégé

        3 600 000

        Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP-IFER-STIF RATP

        Société du Grand Paris (SGP)

        SGP

        76 700 000

        Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

        SGP

        SGP

        20 000 000

        Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France

        SGP

        SGP

        655 100 000

        Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris

        SGP

        SGP

        67 100 000

        Taxe sur les surfaces de stationnement

        SGP

        SGP

        14 600 000

        Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries

        Union des caisses de France (UCF CIBTP)

        UCF CIBTP

        128 325 577

        Contribution sociale généralisée (CSG)

        UNEDIC

        UNEDIC

        16 441 000 000


        II.-Le tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :
        A.-La dernière colonne est ainsi modifiée :
        1° A la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;
        2° A la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;
        3° A la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
        4° A la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487 » ;
        5° A la vingt-deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;
        6° A la vingt-troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;
        7° A la vingt-cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;
        8° A la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;
        9° A la trente-deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;
        10° A la trente-quatrième ligne, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 300 800 » ;
        11° A la trente-cinquième ligne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;
        12° A la trente-sixième ligne, le montant : « 255 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;
        13° A la trente-septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 196 149 » ;
        14° A la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;
        15° A la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;
        16° A la quarante-deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;
        17° A la quarante-troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;
        18° A la quarante-quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;
        19° A la quarante-cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;
        20° A la quarante-sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;
        21° A la quarante-septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;
        22° A la quarante-huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;
        23° A la quarante-neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;
        24° A la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;
        25° A la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;
        26° A la cinquante-deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;
        27° A la cinquante-sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;
        28° A la soixante-troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;
        29° A la soixante-cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;
        30° A la soixante-sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;
        31° A la soixante-septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;
        B.-La trente-huitième ligne est supprimée ;
        C.-Après la cinquante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
        «


        2° de l'article L. 6331-48 du code du travail

        France compétences

        80 000


        ».
        III.-Le code de la recherche est ainsi modifié :
        1° L'article L. 521-8-1 est ainsi modifié :
        a) Le 6° est abrogé ;
        b) Le 9° est complété par un d ainsi rédigé :
        « d) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie, au sens de l'article L. 471-14 du même code ; »
        2° Au 1° de l'article L. 521-8-4, la référence : « L. 471-15 » est remplacée par la référence : « L. 471-14 ».
        IV.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-50 du code du travail, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et ».
        V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.


      • Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, » ;
        2° Au b, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : «, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ».


      • I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.
        II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.
        III. - Au titre de l'année 2023, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.


        C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux


      • Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2023.


      • Le 2° du 1 du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l'année 2023, cette fraction est d'un montant de 3 815 713 610 euros. »


      • Le V de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
        1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Prêts et » ;
        2° Au 1°, les mots : « centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « de services et de paiement » ;
        3° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Prêts et ».


      • L'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi rédigé :
        « I.-Le budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” retrace l'ensemble des opérations des services de l'Etat chargés de l'aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l'aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées. » ;
        2° Au premier alinéa du III et au IV, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».


      • I.-Le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » est clos le 1er janvier 2023. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
        II.-L'article 51 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.


      • Le I de l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;
        2° Le 1° est ainsi modifié :
        a) Après les mots : « de produits pétroliers », sont insérés les mots : «, d'énergies alternatives » ;
        b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;
        c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;
        d) Après le mot : « pétrolière », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives » ;
        3° Le 2° est ainsi modifié :
        a) Après la première occurrence du mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « d'énergies alternatives et de » ;
        b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;
        c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ;
        d) Après la deuxième occurrence du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et d'énergies alternatives » ;
        e) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ;
        f) Après les deux dernières occurrences du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives ».


        D.-Autres dispositions


      • I.-Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,03 % de la taxe … (le reste sans changement) : » ;
        2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,30 points ; ».
        II.-Le I entre en vigueur le 1er février 2023.


      • I.-Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l'Etat.
        II.-L'article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 est abrogé.


      • Avant le dernier alinéa de l'article L. 523-3 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l'électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d'énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »


      • La créance détenue par l'Etat sur la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, au titre des avances remboursables sans intérêt accordées par une convention du 15 juillet 1965 et son avenant du 30 novembre 1977, d'un montant de 8 133 306 euros, est abandonnée.


      • Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2023 à 24 994 163 000 €.


      • I. - Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros [*])


        Ressources (1), dont fonctionnement (2)
        et investissement (3)

        Charges (1), dont fonctionnement (2)
        et investissement (3)

        Solde

        1

        2

        3

        1

        2

        3

        Budget général

        Recettes fiscales (**) / dépenses (***)

        328 194

        328 194

        0

        449 983

        422 625

        27 358

        Recettes non fiscales

        30 933

        23 761

        7 172

        0

        0

        0

        Recettes totales nettes / dépenses nettes

        359 127

        351 955

        7 172

        449 983

        422 625

        27 358

        A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        70 584

        70 584

        Montants nets pour le budget général

        288 543

        281 371

        7 172

        449 983

        422 625

        27 358

        - 161 440

        Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        5 238

        3 584

        1 655

        5 238

        3 584

        1 655

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        293 781

        284 955

        8 827

        455 221

        426 208

        29 013

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        2 232

        2 232

        0

        2 122

        1 800

        322

        + 111

        Publications officielles et information administrative

        167

        167

        0

        153

        137

        15

        + 15

        Totaux pour les budgets annexes

        2 400

        2 400

        0

        2 274

        1 937

        337

        + 125

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        19

        12

        7

        19

        12

        7

        Publications officielles et information administrative

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        2 419

        2 412

        7

        2 294

        1 950

        344

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        83 281

        66 164

        17 117

        83 944

        66 538

        17 406

        - 663

        Comptes de concours financiers

        138 204

        0

        138 204

        140 856

        0

        140 856

        - 2 652

        Comptes de commerce (solde)

        - 402

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        + 98

        Solde pour les comptes spéciaux

        - 3 618

        Solde général

        - 164 933


        (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
        (**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
        (***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).


        II. - Pour 2023 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        149,5

        Dont remboursement du nominal à valeur faciale

        144,5

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        5,0

        Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

        2,2

        Amortissement des autres dettes reprises

        0,9

        Déficit budgétaire

        164,9

        Autres besoins de trésorerie

        - 12,6

        Total

        304,9

        Ressources de financement

        Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

        270,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        6,6

        Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

        3,3

        Variation des dépôts des correspondants

        0,0

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

        24,5

        Autres ressources de trésorerie

        0,5

        Total

        304,9


        ;
        2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :
        a) A des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
        c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 125,5 milliards d'euros ;
        4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d'euros.
        Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.
        III. ‒ Pour 2023, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 961 094.
        IV. ‒ Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2023, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


      • Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 575 839 794 785 € et de 577 037 760 396 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 256 427 854 € et de 2 274 412 855 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


      • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 84 083 858 477 € et de 83 943 858 477 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


        B. - Données de la performance


      • Il est défini pour l'année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.


        II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT


      • I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 314 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
        II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2023, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.


        III. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS


      • Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


        Désignation du ministère ou du budget annexe

        Plafond exprimé en équivalents
        temps plein travaillé

        I. - Budget général

        1 950 170

        Agriculture et souveraineté alimentaire

        29 888

        Armées

        272 571

        Culture

        9 111

        Economie, finances et souveraineté industrielle et numérique

        125 854

        Education nationale et jeunesse

        1 038 537

        Enseignement supérieur et recherche

        5 179

        Europe et affaires étrangères

        13 635

        Intérieur et outre-mer

        302 146

        Justice

        92 753

        Services du Premier ministre

        10 049

        Solidarités, autonomie et personnes handicapées

        4 999

        Sports et jeux olympiques et paralympiques

        1 442

        Transformation et fonction publiques

        470

        Transition écologique et cohésion des territoires

        35 769

        Travail, plein emploi et insertion

        7 767

        II. - Budgets annexes

        10 924

        Contrôle et exploitation aériens

        10 421

        Publications officielles et information administrative

        503

        Total général

        1 961 094


      • Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 986 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


        Mission/Programme

        Plafond exprimé en équivalents
        temps plein travaillé

        Action extérieure de l'Etat

        5 975

        Diplomatie culturelle et d'influence

        5 975

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        379

        Administration territoriale de l'Etat

        148

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        231

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        13 414

        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

        12 076

        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        1 332

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        6

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

        1 201

        Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

        1 201

        Cohésion des territoires

        764

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        397

        Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

        367

        Culture

        16 850

        Patrimoines

        9 924

        Création

        3 750

        Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

        3 051

        Soutien aux politiques du ministère de la culture

        125

        Défense

        11 957

        Environnement et prospective de la politique de défense

        5 284

        Préparation et emploi des forces

        664

        Soutien de la politique de la défense

        1 141

        Équipement des forces

        4 868

        Direction de l'action du Gouvernement

        478

        Coordination du travail gouvernemental

        478

        Ecologie, développement et mobilité durables

        19 500

        Infrastructures et services de transports

        5 151

        Affaires maritimes, pêche et aquaculture

        237

        Paysages, eau et biodiversité

        5 224

        Expertise, information géographique et météorologie

        6 556

        Prévention des risques

        1 453

        Énergie, climat et après-mines

        399

        Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

        480

        Economie

        2 782

        Développement des entreprises et régulations

        2 782

        Enseignement scolaire

        2 998

        Soutien de la politique de l'éducation nationale

        2 998

        Immigration, asile et intégration

        2 228

        Immigration et asile

        1 011

        Intégration et accès à la nationalité française

        1 217

        Justice

        755

        Justice judiciaire

        250

        Administration pénitentiaire

        267

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        238

        Médias, livre et industries culturelles

        3 119

        Livre et industries culturelles

        3 119

        Outre-mer

        127

        Emploi outre-mer

        127

        Recherche et enseignement supérieur

        256 683

        Formations supérieures et recherche universitaire

        167 657

        Vie étudiante

        12 724

        Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

        65 985

        Recherche spatiale

        2 417

        Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

        3 358

        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        3 327

        Enseignement supérieur et recherche agricoles

        1 215

        Régimes sociaux et de retraite

        290

        Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

        290

        Santé

        131

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        131

        Sécurités

        303

        Police nationale

        289

        Sécurité civile

        14

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        8 298

        Inclusion sociale et protection des personnes

        0

        Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

        8 298

        Sport, jeunesse et vie associative

        768

        Sport

        568

        Jeunesse et vie associative

        69

        Jeux olympiques et paralympiques 2024

        131

        Transformation et fonction publiques

        1 100

        Fonction publique

        1 100

        Travail et emploi

        56 041

        Accès et retour à l'emploi

        50 024

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        5 661

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        265

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        91

        Contrôle et exploitation aériens

        791

        Soutien aux prestations de l'aviation civile

        791

        Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

        54

        Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

        54

        Total

        406 986


      • I. - Pour 2023, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :


        Mission/Programme

        Plafond exprimé en équivalents
        temps plein

        Diplomatie culturelle et d'influence

        3 411

        Total

        3 411


        II. ‒ Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


      • Pour 2023, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 797 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


        Plafond exprimé en équivalents
        temps plein travaillé

        Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

        50

        Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

        1 080

        Autorité de régulation des transports (ART)

        102

        Autorité des marchés financiers (AMF)

        515

        Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

        370

        Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)

        128

        Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

        68

        Haute Autorité de santé (HAS)

        438

        Médiateur national de l'énergie (MNE)

        46

        Total

        2 797


        IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2022 SUR 2023


      • Les reports de 2022 sur 2023 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans la limite d'un montant total de reports de 5 % des crédits ouverts par la même loi.


        Intitulé du programme 2022

        Intitulé de la mission
        de rattachement 2022

        Intitulé du programme 2023

        Intitulé de la mission
        de rattachement 2023

        Administration territoriale de l'Etat

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Administration territoriale de l'Etat

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Vie politique

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Vie politique

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        Cohésion des territoires

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        Cohésion des territoires

        Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

        Cohésion des territoires

        Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

        Cohésion des territoires

        Interventions territoriales de l'Etat

        Cohésion des territoires

        Interventions territoriales de l'Etat

        Cohésion des territoires

        Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Coordination du travail gouvernemental

        Direction de l'action du Gouvernement

        Coordination du travail gouvernemental

        Direction de l'action du Gouvernement

        Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

        Direction de l'action du Gouvernement

        Coordination du travail gouvernemental

        Direction de l'action du Gouvernement

        Affaires maritimes

        Écologie, développement et mobilité durables

        Affaires maritimes, pêche et aquaculture

        Écologie, développement et mobilité durables

        Paysages, eau et biodiversité

        Écologie, développement et mobilité durables

        Paysages, eau et biodiversité

        Écologie, développement et mobilité durables

        Prévention des risques

        Écologie, développement et mobilité durables

        Prévention des risques

        Écologie, développement et mobilité durables

        Énergie, climat et après-mines

        Écologie, développement et mobilité durables

        Énergie, climat et après-mines

        Écologie, développement et mobilité durables

        Développement des entreprises et régulations

        Économie

        Développement des entreprises et régulations

        Économie

        Statistiques et études économiques

        Économie

        Statistiques et études économiques

        Économie

        Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”

        Économie

        Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”

        Économie

        Dotation du Mécanisme européen de stabilité

        Engagements financiers de l'Etat

        Dotation du Mécanisme européen de stabilité

        Engagements financiers de l'Etat

        Enseignement scolaire public du premier degré

        Enseignement scolaire

        Enseignement scolaire public du premier degré

        Enseignement scolaire

        Enseignement scolaire public du second degré

        Enseignement scolaire

        Enseignement scolaire public du second degré

        Enseignement scolaire

        Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

        Gestion des finances publiques

        Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

        Gestion des finances publiques

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        Justice

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        Justice

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Conditions de vie outre-mer

        Outre-mer

        Conditions de vie outre-mer

        Outre-mer

        Écologie

        Plan de relance

        Écologie

        Plan de relance

        Compétitivité

        Plan de relance

        Compétitivité

        Plan de relance

        Cohésion

        Plan de relance

        Cohésion

        Plan de relance

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        Santé

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        Santé

        Sécurité civile

        Sécurités

        Sécurité civile

        Sécurités

        Sport

        Sport, jeunesse et vie associative

        Sport

        Sport, jeunesse et vie associative

        Transformation publique

        Transformation et fonction publiques

        Transformation publique

        Transformation et fonction publiques

        Innovation et transformation numériques

        Transformation et fonction publiques

        Innovation et transformation numériques

        Transformation et fonction publiques

        Fonction publique

        Transformation et fonction publiques

        Fonction publique

        Transformation et fonction publiques

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Prêts pour le développement économique et social

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Prêts pour le développement économique et social

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


      • L'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
        1° Au II, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou 2023 » ;
        2° Les III et IV sont abrogés.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]


      • La dernière phrase du premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « et est prolongée d'une sixième année pour les collectivités volontaires engagées dans la certification conventionnelle de leurs comptes ».


      • A la fin de la deuxième phrase du II de l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ».


      • La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.


      • L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
        1° Au I, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        2° A la fin du premier alinéa du VIII, les mots : « n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » sont remplacés par les mots : « n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».


      • I. - Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties :
        1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu'ils fournissent, à l'exception des garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil, lorsqu'elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de financement ;
        2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, au titre de contrats d'affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d'une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité ;
        3° Aux entreprises d'assurance, au titre de contrats d'assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d'assurance.
        II. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d'euros.
        Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds.
        La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l'Etat par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
        III. - La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d'affacturage ou du risque d'assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les sociétés de financement.
        La garantie fait l'objet d'une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l'entité apportant des garanties ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu'au 31 décembre 2023.
        Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant l'acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d'affacturage et des risques d'assurance-crédit couverts par cette garantie.
        IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
        1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance ;
        2° Pour l'application du I :
        a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
        b) Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
        3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
        V. - Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


      • Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d'un plafond de 1 006 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde à l'Ukraine conformément à la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des Etats membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l'Ukraine garanties en vertu de la décision n° 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 et conformément aux conclusions du Conseil européen des 30 et 31 mai 2022 et des 23 et 24 juin 2022.
        L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d'appel de cette garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.


      • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2023, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal d'un milliard d'euros.


      • I.-La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 432-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l'Etat peut être accordée aux » ;
        b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
        2° Le 1° de l'article L. 432-2 est complété par un f ainsi rédigé :
        « f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt couvrant le risque de variations de taux d'intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ; »
        3° L'article L. 432-3 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l'économie, » ;
        -après la date : « 5 juillet 1949 », la fin est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La garantie de l'Etat peut également être accordée par le directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l'Etat. Celui-ci, en vue d'accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leurs fonctions sous son autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


        b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « régi par le premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévues au présent chapitre » ;
        4° L'article L. 432-4 est ainsi modifié :
        a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


        -les mots : « avec la garantie » sont remplacés par les mots : « au nom et pour le compte » ;
        -les mots : « et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 432-5 et L. 432-6 » ;


        b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s'appliquent pas » ;
        c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ni celle de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 522-6 du code monétaire et financier » ;
        5° Il est ajouté un article L. 432-6 ainsi rédigé :


        « Art. L. 432-6.-L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »


        II.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa de l'article L. 144-1, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et » ;
        2° Après le mot : « opérations », la fin du 4° de l'article L. 612-3 est ainsi rédigée : « réalisées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances. »
        III.-La seconde phrase du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est supprimée.
        IV.-L'article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le C est ainsi modifié :


        -le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
        -après le mot : « “ Cap Francexport + ” », sont insérés les mots : « et “ Stabilisation du taux d'intérêt ” » ;


        b) Le D est ainsi modifié :


        -au e du 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés » ;
        -au d du 2°, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés » ;


        c) Au 1° du G, les mots : « au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 432-6 du code des assurances » ;
        d) Il est ajouté un H ainsi rédigé :
        « H.-La section “ Stabilisation de taux d'intérêt ” retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
        « 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt ;
        « 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt. » ;
        2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « A partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d'intérêt des crédits à l'exportation, huit cent millions d'euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section “ Stabilisation du taux d'intérêt ” du compte de commerce mentionné au I du présent article au 1er janvier 2023. »
        V.-L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est chargé par l'Etat de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom :
        1° Les prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
        2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;
        3° Les avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ;
        4° Les prêts consentis au titre de la section « Prêts du Fonds de développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », à l'exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
        5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
        6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des Etats étrangers.
        VI.-Les deux derniers alinéas de l'article L. 432-3 ainsi que les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s'appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
        La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 432-4 du même code emporte également mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 dudit code d'assurer le versement des prêts, dons et avances et l'encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d'appartenance.
        VII.-L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l'Etat au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) et à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
        Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, agissant en leur nom ou pour leur compte, avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
        Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclues avant le 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt supporté par l'Etat dans les opérations de stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ne sont pas transférées.
        La société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transfère à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l'exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII.
        VIII.-Pour une durée de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. A cette fin, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu aux articles 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
        Par exception au premier alinéa du présent VIII, jusqu'au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d'assurer pour le compte de l'Etat l'encaissement des recettes, en vue de leur reversement à l'Etat, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. A l'échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l'Etat.
        IX.-Les opérations de substitution et de transfert mentionnées au VII sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux contrats mentionnés au même VII et n'entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des cocontractants et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.
        Ces opérations ne donnent lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.
        X.-L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé.


      • Les troisième à dernier alinéas de l'article L. 432-1 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée en vue de l'exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, à l'exception des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif ou d'améliorer la sécurité d'installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations. »


      • Le premier alinéa de l'article 173 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigé :
        « Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest-africaine de développement dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros de nouvelles parts, dont 28 millions d'euros de parts appelées et 42 millions d'euros de parts appelables. »


      • A la fin de la première phrase du 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l'exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».


      • Au 3° du I de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, » sont supprimés.


      • I.-Le premier alinéa du X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
        2° A la fin de la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
        II.-Le III de l'article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
        1° A la fin du A, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2022 et 2023 » ;
        2° Au B, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2024 ».
        III.-Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
        1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K, à la fin du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l'avant-dernier alinéa du O, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
        3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2023 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
        « A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2023. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
        IV.-L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
        1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        b) Au B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
        2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        b) Au B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».


      • I.-A la seconde phrase du quatrième alinéa du C du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : «, actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts, ».
        II.-A la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : «, actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts, ».


      • Aux premier et second alinéas du I de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
        1° A la deuxième phrase, les mots : «, d'une » sont remplacés par les mots : « et peut bénéficier d'une » ;
        2° A la dernière phrase, le mot : « annuelle » est supprimé.


      • I.-Après l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 556-11-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 556-11-1.-Par dérogation à l'article L. 556-11, la limite d'âge est fixée à soixante-treize ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail. »


        II.-L'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 121-1 du présent code. »


      • I.-Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
        1° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 9, la référence : « L. 621-12 » est remplacée par la référence : « L. 621-11 » ;
        2° L'article L. 621-9 est abrogé ;
        3° Les articles L. 621-10, L. 621-11 et L. 621-12 deviennent, respectivement, les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11.
        II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.


      • I.-Le 2° du III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
        1° Après la première occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou une personne morale » ;
        2° Après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou des agents employés par une personne morale » ;
        3° Après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « et les agents employés par la personne morale ».
        II.-L'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le présent article est également applicable aux opérations collectives à adhésion obligatoire conclues en application des articles L. 827-1 à L. 827-12 du code général de la fonction publique et de l'article L. 4123-3-1 du code de la défense. »
        III.-Le I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation au premier alinéa, la participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense est exclue de cette assiette. »
        IV.-Par dérogation au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l'Etat et aux militaires, est exclu de l'assiette de cotisations mentionnée au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
        V.-Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.


      • A l'article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « chaque année » et, à la fin, les mots : « dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu » sont supprimés.


      • I.-Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
        1° Le 17° est abrogé ;
        2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut enfin des estimations de la fraude fiscale, globales et par impôt, en détaillant les méthodologies utilisées. »
        II.-Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
        1° Les 4°, 5°, 13° et 28° sont abrogés ;
        2° Sont ajoutés des 31° et 32° ainsi rédigés :
        « 31° Un rapport sur les politiques de l'enfance. Ce rapport présente l'ensemble des moyens qui y sont consacrés par l'Etat, la sécurité sociale et les collectivités territoriales ;
        « 32° Un rapport relatif au recours par l'Etat aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou par des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d'information et du secret des affaires et à l'exclusion des marchés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.
        « Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :
        « a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;
        « b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;
        « c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;
        « d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts.
        « Pour chacune de ces prestations, la liste indique l'objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d'exécution, l'organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.
        « Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32°.
        « Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ; ».


      • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire pour le compte de l'Etat à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l'Europe d'un montant maximal de 711 millions d'euros de nouvelles parts, dont 201 millions d'euros de parts appelées et 510 millions d'euros de parts appelables.


      • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie de la créance détenue sur la société Air Austral SA au titre du prêt accordé par arrêté du 18 janvier 2022 et imputée sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » à hauteur de 30 millions d'euros en capital. Il est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels courus et échus.
        Les décisions d'abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.


      • En vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l'action publique menées et les propositions de réformes et d'économies associées. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d'autres sources de financement et susceptibles d'être supprimées. Il identifie également les mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.


      • Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l'Ukraine et son potentiel renouvellement.


      • Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un dispositif dit de « taxe sur la valeur ajoutée circulaire » par lequel, au sein d'une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu'en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l'usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée afin d'être rendus plus compétitifs. Le rapport du Gouvernement évalue notamment la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d'adapter en conséquence la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits concernés, de manière à ce que cette réduction ne grève pas le budget de l'Etat. Le rapport du Gouvernement précise enfin les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d'un tel dispositif.


      • Le 3° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « mots », sont insérés les mots : « et une phrase ainsi rédigée » ;
        2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi. ” »


      • II. - AUTRES MESURES
        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]


      • I. - Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu'à son terme, il est institué une dotation d'un montant de 100 millions d'euros par an au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents afin de les accompagner dans l'exercice de la compétence de gestion des aides énumérées au VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
        Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et les départements ou régions d'outre-mer compétents selon les montants suivants :


        (En euros)


        Région

        Montant

        Auvergne-Rhône-Alpes

        17 092 515

        Bourgogne-Franche-Comté

        9 007 157

        Bretagne

        9 516 234

        Centre-Val de Loire

        3 848 963

        Grand Est

        6 334 715

        Hauts-de-France

        3 764 951

        Île-de-France

        840 733

        Nouvelle-Aquitaine

        10 759 845

        Normandie

        5 668 202

        Occitanie

        15 625 114

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        3 449 494

        Pays de la Loire

        9 272 710

        Corse

        1 236 828

        Guadeloupe

        935 730

        Guyane

        594 788

        Martinique

        640 427

        La Réunion

        1 411 594


        II. - A compter de 2023 et jusqu'en 2027, il est institué une dotation annuelle d'un montant de 13 219 064 € au profit des régions et de la collectivité de Corse afin de les accompagner dans l'exercice de la compétence mentionnée au IV ter de l'article L. 414-2 du code de l'environnement.
        Cette dotation est répartie entre les régions et la collectivité de Corse selon les montants suivants :


        (En euros)


        Région

        Montant

        Auvergne-Rhône-Alpes

        1 726 835

        Bourgogne-Franche-Comté

        1 341 116

        Bretagne

        355 462

        Centre-Val de Loire

        562 582

        Grand Est

        2 261 054

        Hauts-de-France

        313 110

        Île-de-France

        455 758

        Nouvelle-Aquitaine

        2 401 301

        Normandie

        782 945

        Occitanie

        1 325 330

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        413 574

        Pays de la Loire

        1 102 073

        Corse

        177 924


        Aide publique au développement


      • L'article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :
        1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « et du Parlement sur les financements publics mobilisés » ;
        2° La première phrase du IV est complétée par les mots : «, sous réserve du V du présent article ».


        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


      • L'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes » ;
        2° Le second alinéa est supprimé.


      • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l'Etat, au travers de son opérateur, l'Office national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.
        Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l'occupation des territoires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


      • Cohésion des territoires


      • I. - En 2023, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas revalorisé à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.
        II. - En 2023, par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


      • Culture


      • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions susceptibles d'être mises en œuvre afin d'améliorer le recours au « pass culture » par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et sur leurs conséquences pour le budget de l'Etat.


      • Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens et des coûts de l'activité d'accompagnement de l'Etat sur les grands projets d'infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.


        Défense


      • Le I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « armées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. » ;
        2° Après le mot : « armées », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa du présent I. »


        Écologie, développement et mobilité durables


      • Le 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
        1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
        « f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
        2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « d'approvisionnement, » ;
        b) Après la référence : « b », est insérée la référence : «, c » ;
        c) Les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».


      • I.-Le dernier alinéa du II de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
        II.-A.-A compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2023, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.
        Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l'application de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d'Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l'application du code de l'énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l'énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau.
        Les tarifs sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget. Par exception, au vu de la nécessité de fixer ces tarifs avant le 1er janvier 2023, cet arrêté est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
        Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l'application de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
        Pour l'application du présent article et pour assurer l'information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes qui résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er janvier 2023.
        B.-Les pertes de recettes supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du même code. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes, les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.
        C.-Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.
        D.-Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés d'Engie qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d'un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble par le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période.
        Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.
        E.-Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble :
        1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 pour les consommateurs finals domestiques et pour tout contrat pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et les syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble ;
        2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu'il est directement indexé.
        F.-Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II.
        III.-A.-Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-2 du code de l'énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, selon les dispositions prévues au présent III.
        B.-Les prix de fourniture de gaz pour leurs offres de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n'excèdent, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au A du présent III.
        Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au même A, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, et le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du présent B, qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d'Engie en vigueur au 1er janvier 2023.
        La Commission de régulation de l'énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.
        C.-Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.
        IV.-La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées.
        La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application des II et III du présent article dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.
        V.-A.-Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 31 janvier 2023, le montant de ces pertes. Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d'acomptes mensuels jusqu'au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d'acomptes mensuels jusqu'au 15 juillet 2023.
        B.-Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au B du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au C du même III et mettent à jour leur déclaration de pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard soixante-quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au B du III, le montant de ces pertes et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces pertes, tenant compte des mises à jour, sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023, sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel.
        VI.-Les charges imputables aux obligations de service public, définies à l'article L. 121-36 du code de l'énergie, des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente du gaz sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, conformément à la méthodologie prévue à l'article R. 445-3 du code de l'énergie. Par dérogation aux articles L. 121-37, L. 121-38, L. 121-41 et R. 445-3 du même code, la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les montants à intégrer aux charges de service public au plus tard le 15 décembre 2023. Ces montants sont intégrés aux charges à compenser en 2024.
        VII.-L'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :
        a) Les mots : « dits “ bleus ” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;
        b) La seconde occurrence des mots : « dits “ bleus ” » est supprimée ;
        2° Le VIII est ainsi rédigé :
        « VIII.-Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'Etat. Les pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII.
        « Les volumes éligibles sont :
        « 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
        « 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
        « Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité pour l'année 2023.
        « Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en 2023. » ;
        3° Le IX est ainsi rédigé :
        « IX.-Les fournisseurs d'électricité mentionnés au VIII sont redevables à l'Etat d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même VII. »
        VIII.-A.-En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 64 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :
        1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;
        2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence des dispositions du premier alinéa du présent A.
        Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.
        La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
        B.-Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024, par :
        1° L'entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;
        2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
        3° Et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
        Ces pertes de recettes sont compensées par l'Etat.
        C.-Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application du tarif effectivement appliqué en application du même A.
        Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.
        D.-Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024.
        Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.
        Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A.
        E.-Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent VIII, selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l'Etat des montants de la compensation qui leur ont été reversés indûment par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.
        F.-Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité en vigueur en application du A du présent VIII.
        La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.
        IX.-A.-Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l'année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII, selon les dispositions prévues au présent IX. Cette réduction de prix peut être soumise, par décret, à un plafond pour certains bénéficiaires.
        Le champ des clients éligibles est défini par décret.
        B.-Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent IX, selon des modalités définies par décret.
        Les modalités de contrôle de l'éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d'appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d'éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.
        Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent IX, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et à l'Etat d'une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.
        Sous réserve qu'un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l'Etat.
        C.-Les prix de fourniture d'électricité hors taxes pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :
        1° D'un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de la part variable de l'électricité, hors taxes, hors acheminement, moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l'année 2023 et un prix d'exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d'un plafond en euros par mégawattheure ;
        2° A une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
        La quotité, le prix d'exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.
        D.-Les réductions de prix mentionnées au C du présent IX ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
        E.-Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibres, qui eux-mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au D du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
        F.-Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, selon des modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.
        La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l'année 2023.
        La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.
        G.-La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.
        H.-Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Ils sont compensés par l'Etat, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.
        X.-Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 20 janvier 2023, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une première évaluation du montant de ces pertes, au plus tard le 16 février 2023, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.
        Les pertes de recettes telles qu'évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023 sous la forme d'un acompte, versé au plus tard le 15 mars 2023 s'agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du IX pour la période comprise entre 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d'acomptes mensuels à partir du mois d'avril 2023 sur l'échéancier résiduel.
        Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l'énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent X est ajusté sur l'échéancier résiduel en conséquence.
        Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.
        XI.-Les fournisseurs de gaz et d'électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ils bénéficient au titre des dispositifs prévus aux II, III, VIII et IX du présent article.
        XII.-Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut, tout au long de l'année 2023, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l'énergie pour l'année 2023, pour tenir compte notamment de l'évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l'énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.
        XIII.-Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
        1° L'article L. 121-6 est complété par les mots : « et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat » ;
        2° L'article L. 121-35 est complété par les mots : « et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat ».
        XIV.-L'article L. 336-9 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.
        « La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la demande.
        « Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. A cette occasion, le comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. »


      • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d'améliorer la progressivité de la prime à la conversion des véhicules polluants en faveur des ménages modestes ou précaires et sur les conséquences qui en résulteraient pour les finances publiques. Ce rapport présente différentes hypothèses fondées sur une variation des seuils de revenus retenus pour le calcul du montant de l'aide. Ces hypothèses tiennent compte de la possibilité d'inclure dans le dispositif de la prime à la conversion un seuil de revenus au delà duquel l'aide n'est plus attribuée.


      • Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 33° ainsi rédigé :
        « 33° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente :
        « a) L'ensemble des dépenses du budget de l'Etat et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année ainsi que la participation des employeurs à l'effort de construction, contribuant au financement d'opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu'entre les parcs tertiaires privés et publics ;
        « b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie pour l'année précédente et pour l'année en cours ainsi qu'une estimation des financements envisagés pour l'année à venir.
        « Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et les économies d'énergie prévues et effectivement réalisées. »


      • Economie


      • L'article L. 221-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7. » ;
        2° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette rémunération complémentaire est supportée par l'Etat. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        3° Le dernier alinéa est supprimé.


      • Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information sur les moyens et les dépenses des personnes publiques, notamment de l'Etat, en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire. Ce rapport a vocation à s'intéresser notamment :
        1° Aux dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales, tant au titre de l'investissement que des dépenses de fonctionnement, réalisées à destination des associations, des fondations, des sociétés coopératives de production et des sociétés coopératives d'intérêt collectif ainsi que des autres structures relevant de l'économie sociale et solidaire ;
        2° A la difficulté que représente un modèle de financement basé sur l'appel d'offres et l'appel à projets au détriment d'un modèle basé sur la subvention de fonctionnement ;
        3° A l'intérêt de mettre en place des financements pluriannuels pour le secteur associatif ;
        4° Aux difficultés d'accès aux subventions européennes par les structures de petite ou de moyenne taille relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire ;
        5° Aux mesures à prendre pour permettre un accompagnement dans la gestion prévisionnelle territoriale des emplois des structures de l'économie sociale et solidaire.


      • Enseignement scolaire


      • Par dérogation à l'article L. 211-8 du code de l'éducation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, l'Etat peut participer au financement des dépenses générées par les projets pédagogiques des écoles publiques.
        Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, l'Etat peut également participer au financement des mêmes dépenses pour les classes des établissements privés du premier degré ayant passé un contrat avec l'Etat.
        Ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.


      • Gestion des finances publiques


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]


      • Justice


      • Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».


      • La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
        1° L'article 13 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « I.-Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de :
        « 1° Se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ;
        « 2° Constater l'éligibilité ou l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. » ;
        b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
        c) Au quatrième alinéa, les mots : « statuant sur » sont remplacés par les mots : « chargée d'examiner » ;
        d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Chacune de ces sections est également chargée de constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. » ;
        e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
        2° L'article 21 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
        b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
        c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
        3° Les articles 64,64-1,64-1-1,64-1-2 et 64-3 sont abrogés ;
        4° Après le mot : « résultant », la fin de l'article 69-2 est ainsi rédigée : « de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. » ;
        5° Le 9° de l'article 70 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
        b) A la fin, les mots : « 43 et 44 » sont remplacés par les mots : « 13,19-1,43,44 et 67-2 ».


      • L'article 8 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ainsi modifié :
        1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
        2° Au second alinéa, les mots : « de l'année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2027 ».


      • Outre-mer


      • Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er septembre, un rapport donnant lieu à un bilan annuel de l'expérimentation des contrats de redressement en outre-mer. Ce rapport présente de manière détaillée la pertinence du pilotage financier proposé aux collectivités signataires du dispositif.


      • Au plus tard le 1er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des ressources affectées par le budget de l'Etat à l'aide aux collectivités territoriales pour la distribution d'eau potable et l'entretien des systèmes d'assainissement dans chaque département et région d'outre-mer.


      • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l'aide au fret au sein de la mission « outre-mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter l'accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits.


      • Recherche et enseignement supérieur


      • Après le quatrième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d'une centrale d'achat, au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d'autres biens nécessaires au développement d'une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants. »


      • Relations avec les collectivités territoriales


      • I.-Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le II de l'article L. 2334-4 est ainsi modifié :
        a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l'année de répartition » ;
        b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ;
        2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 est supprimée ;
        3° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
        a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ;
        b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ;
        4° Le second alinéa de l'article L. 2334-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l'article L. 2334-22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ;
        5° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :
        a) A la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ;
        b) Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition » ;
        6° Après le sixième alinéa de l'article L. 2334-22-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;
        7° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
        a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ;
        b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2022 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ;
        8° A la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5, les mots : «, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ;
        9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l'article L. 2336-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l'année précédant la perte d'éligibilité. Pour déterminer la perte d'éligibilité et le montant de la garantie d'un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l'attribution hors garantie perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l'éligibilité est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. » ;
        10° Le I de l'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du 2°, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;
        b) La seconde phrase du même 2° est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; »
        c) Au 3°, le mot : « existe » est remplacé par les mots : « existait le 1er janvier 2021 ».
        II.-Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » et, à la fin, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
        b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2023 » ;
        2° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V de l'article L. 3335-2 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »
        III.-La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
        1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
        « A compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité. » ;
        2° Le 3° du IV du même article L. 5211-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie et dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente ; »
        3° Le IV de l'article L. 5211-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La redevance d'assainissement retenue pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice. »
        IV.-Le III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
        1° A la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ;
        2° Le B est ainsi modifié :
        a) Les mots : « 2° du » sont supprimés ;
        b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « A compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l'année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
        « En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »
        V.-Le dernier alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas en 2023.
        VI.-En 2023, il n'est pas fait application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 ni du second alinéa du II de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.
        VII.-En 2023, une dotation de 107 000 000 € est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2023 des produits mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l'application du I de l'article 8 et du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
        Cette dotation est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.


      • A titre exceptionnel, en 2023, le bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est maintenu pour les communes nouvelles qui y étaient éligibles pour la dernière année en 2022.


      • Le I de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires. »


      • I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le représentant de l'Etat dans le département tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. » ;
        2° Après le deuxième alinéa du C de l'article L. 2334-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le représentant de l'Etat dans la région tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. »
        II.-Le I de l'article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
        1° Au début du premier alinéa du a du 1°, les mots : « Le troisième » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier » ;
        2° Au premier alinéa du a du 3°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


      • Après le I bis de l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des I ter et I quater ainsi rédigés :
        « I ter.-Le représentant de l'Etat dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'Etat dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours.
        « I quater.-Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du présent code, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par le même article 73. Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du présent code ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. »


      • Après l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-22-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 2113-22-2.-Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »


      • L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « A compter de 2023, cette dotation se compose d'une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours et d'une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité enregistrées au cours de l'année précédente, selon un barème fixé par décret.
        « Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Par dérogation, en 2023, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 1er juillet 2023. » ;
        2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »


      • L'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : « cœur de » sont supprimés ;
        b) A la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros » ;
        2° A la première phrase du II, le montant : « 14 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 17 300 000 euros » ;
        3° A la première phrase du III, le montant : « 4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4 800 000 euros » et les mots : « cœur de » sont supprimés ;
        4° A la première phrase du IV, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 700 000 euros » ;
        5° A la première phrase du premier alinéa du IV bis, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 18 800 000 euros » et, après les mots : « inférieur au », sont insérés les mots : « double du ».


      • L'article L. 1613-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


      • A la fin de l'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont supprimés.


      • Santé


      • I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° A la fin de la dernière phrase du quinzième alinéa de l'article L. 1313-1, les mots : « et les produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : «, les produits phytopharmaceutiques, les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 et les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 » ;
        2° L'article L. 5131-2 est ainsi modifié :
        a) A la fin du premier alinéa, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;
        b) A la fin du deuxième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ;
        3° Le deuxième alinéa de l'article L. 5131-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'autorité compétente mentionnée aux articles 5 à 7,11,13 et 22, au paragraphe 5 de l'article 23 et aux articles 24 à 30 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité est l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation, dans la limite des pouvoirs dont elle dispose en application du code de la consommation et du présent code.
        « L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l'article 11 et aux articles 23,24 et 29 du même règlement est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;
        4° A la fin du I et de la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du II de l'article L. 5131-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;
        5° A la première phrase de l'article L. 5131-6, les mots : « du médicament et des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peuvent » ;
        6° L'article L. 513-10-2 est ainsi modifié :
        a) A la fin du premier alinéa, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;
        b) A la fin du troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ;
        7° L'article L. 513-10-3 est ainsi modifié :
        a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) A la première phrase, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ;
        c) Les deux dernières phrases deviennent un II ;
        8° A la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du I ainsi qu'à la fin de la première phrase des deux premiers alinéas et au dernier alinéa du II de l'article L. 513-10-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;
        9° L'article L. 513-10-9 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « du médicament et des produits de santé, lorsqu'il lui » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation, qui » ;
        b) Au second alinéa, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation prennent » ;
        10° Le II de l'article L. 5311-1 est ainsi modifié :
        a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des produits à finalité cosmétique » sont supprimés ;
        b) Les 15° et 17° sont abrogés ;
        11° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5312-4-3, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux essais non cliniques portant sur des produits cosmétiques ou des produits de tatouage » ;
        12° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5313-1, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « y compris l'application des bonnes pratiques de laboratoires mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3, » ;
        13° A la première phrase de l'article L. 5411-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;
        14° Au premier alinéa de l'article L. 5412-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : «, aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage » ;
        15° Au premier alinéa de l'article L. 5413-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ;
        16° L'article L. 5414-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 » sont remplacés par le mot : « produits » ;
        b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


        -après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;
        -après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et relevant de leurs champs de compétences respectifs, » ;
        -les mots : « elle procède » sont remplacés par les mots : « elles procèdent » ;


        17° Au 1° de l'article L. 5431-2, les mots : « à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « du présent code à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;
        18° Au premier alinéa de l'article L. 5431-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;
        19° A l'article L. 5431-9, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » ;
        20° Au 1° de l'article L. 5437-2, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
        21° Au premier alinéa de l'article L. 5437-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ».
        II.-Au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code, les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 dudit code ».
        III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
        1° Mettre en cohérence les codes et les lois non codifiées avec les dispositions résultant des I et II du présent article ;
        2° Prévoir un dispositif de certification des établissements mentionnés à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
        Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
        IV.-Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
        Toutefois, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demeure l'autorité compétente pour prendre les décisions concernant les certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3 du code de la santé publique, les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et l'enregistrement des déclarations mentionnées aux articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 du code de la santé publique déposées avant le 1er janvier 2024 et en cours d'instruction à cette date.
        Les déclarations mentionnées aux mêmes articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 effectuées avant le 1er janvier 2024 demeurent valables, de même que les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication ou aux bonnes pratiques de laboratoire régulièrement délivrés avant cette date, et ce jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Les décisions de police sanitaire et les injonctions prises en application des articles L. 5312-1 à L. 5312-5 du même code en vigueur au 1er janvier 2024 demeurent également valables.


      • Sécurités


      • L'indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret.
        Les personnels exerçant au ministère de l'intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont perçu, au cours de leur carrière, l'indemnité de sujétion spécifique mentionnés au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée.
        Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.
        Seules les années de services accomplies dans la police nationale et la gendarmerie nationale entrent en compte pour le calcul de cette majoration de pension.


      • Après les mots : « s'agissant », la fin du I bis de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique. »


      • Solidarité, insertion et égalité des chances


      • Par dérogation à l'article L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles, la part de l'Etat dans le financement du groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code peut, en 2023, être supérieure à celle des départements.


      • I.-L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
        1° Au premier alinéa de l'article 35, les mots : « depuis une durée fixée par décret » sont supprimés ;
        2° L'article 36 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « et, s'il y a lieu, de son conjoint » sont supprimés ;
        b) Le second alinéa est supprimé.
        II.-L'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
        2° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :
        a) A la première phrase, les mots : « et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
        b) La seconde phrase est supprimée.
        III.-Toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à la date d'entrée en vigueur du 2° du I du présent article peut continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues à l'article 36 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret fixe les modalités d'application du présent III.
        IV.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le 2° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2023.


      • Travail et emploi


      • Le titre III de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du I de l'article 78, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
        2° Au début du premier alinéa du I de l'article 79, les mots : « Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023 ».


      • I.-L'article L. 5122-1 du code du travail est complété par des V et VI ainsi rédigés :
        « V.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 peuvent placer en position d'activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2, dès lors qu'ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
        « Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre.
        « VI.-Les salariés mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.
        « Ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. »
        II.-Le I s'applique aux demandes d'autorisation adressées à l'autorité administrative par les employeurs mentionnés au même I à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date.


      • Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article L. 6323-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. » ;
        2° L'article L. 6323-7 est ainsi rétabli :


        « Art. L. 6323-7.-La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
        « La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.
        « Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • Pensions


      • Au d du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».


      • I.-Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté un article L. 72 ainsi rétabli :


        « Art. L. 72.-I.-Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire de l'Etat est détaché est redevable, pour la couverture des charges résultant de la constitution et du service des pensions prévues au présent code, d'une contribution. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
        « Dans le cas où le fonctionnaire de l'Etat est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux articles L. 4 ou L. 5 du code général de la fonction publique, le taux de cette contribution peut être abaissé par décret.
        « Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
        « II.-Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ouvrant droit à pension du régime de retraite relevant du présent code ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation à la charge de l'agent mentionnée à l'article L. 61 du présent code est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »


        II.-L'article L. 115-2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires. »
        III.-Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
        IV.-Les I à III du présent article sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


      • ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
        ÉTAT A
        (Article 130 de la loi)
        VOIES ET MOYENS
        I. - BUDGET GÉNÉRAL


        (En euros)


        Numéro
        de ligne

        Intitulé de la recette

        Evaluation pour 2023

        1. Recettes fiscales

        11. Impôt net sur le revenu

        87 345 455 148

        1101

        Impôt net sur le revenu

        87 345 455 148

        12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

        2 638 000 000

        1201

        Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

        2 638 000 000

        13. Impôt net sur les sociétés

        55 254 415 651

        1301

        Impôt net sur les sociétés

        55 254 415 651

        13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

        1 563 565 792

        1302

        Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

        1 563 565 792

        13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

        216 000 000

        1303

        Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

        216 000 000

        14. Autres impôts directs et taxes assimilées

        30 039 077 386

        1401

        Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

        985 604 929

        1402

        Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

        4 717 140 000

        1403

        Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

        0

        1404

        Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

        0

        1405

        Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

        0

        1406

        Impôt sur la fortune immobilière

        2 300 000 000

        1407

        Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

        0

        1408

        Prélèvements sur les entreprises d'assurance

        137 185 514

        1409

        Taxe sur les salaires

        0

        1410

        Cotisation minimale de taxe professionnelle

        565 510

        1411

        Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

        24 366 712

        1412

        Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

        28 688 918

        1413

        Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

        99 616 102

        1415

        Contribution des institutions financières

        0

        1416

        Taxe sur les surfaces commerciales

        206 855 857

        1421

        Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

        1 442 371

        1427

        Prélèvements de solidarité

        14 084 594 745

        1430

        Taxe sur les services numériques

        669 532 493

        1431

        Taxe d'habitation sur les résidences principales

        530 125 617

        1497

        Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

        5 406 602 287

        1498

        Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

        1 000 000

        1499

        Recettes diverses

        845 756 331

        15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

        16 607 394 190

        1501

        Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

        16 607 394 190

        16. Taxe sur la valeur ajoutée nette

        94 675 683 049

        1601

        Taxe sur la valeur ajoutée nette

        94 675 683 049

        17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

        47 453 692 411

        1701

        Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

        654 000 000

        1702

        Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

        189 664 406

        1703

        Mutations à titre onéreux de meubles corporels

        0

        1704

        Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

        134 626 652

        1705

        Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

        3 500 000 000

        1706

        Mutations à titre gratuit par décès

        14 393 489 238

        1707

        Contribution de sécurité immobilière

        999 007 580

        1711

        Autres conventions et actes civils

        551 560 868

        1712

        Actes judiciaires et extrajudiciaires

        0

        1713

        Taxe de publicité foncière

        689 084 380

        1714

        Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès

        386 599 591

        1715

        Taxe additionnelle au droit de bail

        0

        1716

        Recettes diverses et pénalités

        223 116 560

        1721

        Timbre unique

        414 746 985

        1722

        Taxe sur les véhicules de société

        0

        1723

        Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

        0

        1725

        Permis de chasser

        0

        1726

        Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

        587 684 814

        1751

        Droits d'importation

        0

        1752

        Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité

        12 300 000 000

        1753

        Autres taxes intérieures

        2 413 777 428

        1754

        Autres droits et recettes accessoires

        5 482 834

        1755

        Amendes et confiscations

        45 903 564

        1756

        Taxe générale sur les activités polluantes

        1 019 000 000

        1757

        Cotisation à la production sur les sucres

        0

        1758

        Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

        0

        1761

        Taxe et droits de consommation sur les tabacs

        49 390 000

        1766

        Garantie des matières d'or et d'argent

        0

        1768

        Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

        189 170 371

        1769

        Autres droits et recettes à différents titres

        6 624 212

        1773

        Taxe sur les achats de viande

        0

        1774

        Taxe spéciale sur la publicité télévisée

        0

        1776

        Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

        56 052 889

        1777

        Taxe sur certaines dépenses de publicité

        17 370 000

        1780

        Taxe de l'aviation civile

        0

        1781

        Taxe sur les installations nucléaires de base

        560 290 000

        1782

        Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

        27 427 688

        1785

        Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

        2 888 228 902

        1786

        Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

        835 361 391

        1787

        Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

        395 008 688

        1788

        Prélèvement sur les paris sportifs

        1 091 165 180

        1789

        Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

        116 265 323

        1790

        Redevance sur les paris hippiques en ligne

        0

        1797

        Taxe sur les transactions financières

        1 712 000 000

        1798

        Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

        0

        1799

        Autres taxes

        1 001 592 867

        18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat

        - 7 599 510 036

        Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

        - 7 599 510 036

        2. Recettes non fiscales

        21. Dividendes et recettes assimilées

        6 424 000 000

        2110

        Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

        4 958 200 000

        2116

        Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

        1 416 800 000

        2199

        Autres dividendes et recettes assimilées

        49 000 000

        22. Produits du domaine de l'Etat

        2 227 448 020

        2201

        Revenus du domaine public non militaire

        1 200 000 000

        2202

        Autres revenus du domaine public

        6 302 802

        2203

        Revenus du domaine privé

        255 145 218

        2204

        Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

        764 000 000

        2211

        Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

        0

        2212

        Autres produits de cessions d'actifs

        0

        2299

        Autres revenus du Domaine

        2 000 000

        23. Produits de la vente de biens et services

        3 628 677 461

        2301

        Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

        726 666 666

        2303

        Autres frais d'assiette et de recouvrement

        1 178 055 816

        2304

        Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

        5 510 000

        2305

        Produits de la vente de divers biens

        33 337

        2306

        Produits de la vente de divers services

        3 411 642

        2399

        Autres recettes diverses

        1 715 000 000

        24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

        747 938 569

        2401

        Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

        241 073 656

        2402

        Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

        3 000 000

        2403

        Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

        45 700 000

        2409

        Intérêts des autres prêts et avances

        126 000 000

        2411

        Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

        113 070 000

        2412

        Autres avances remboursables sous conditions

        136 929

        2413

        Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

        18 290 000

        2499

        Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

        200 667 984

        25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

        2 394 546 354

        2501

        Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

        684 315 071

        2502

        Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

        900 000 000

        2503

        Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

        122 000 000

        2504

        Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

        13 027 502

        2505

        Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

        651 600 000

        2510

        Frais de poursuite

        11 029 604

        2511

        Frais de justice et d'instance

        10 118 931

        2512

        Intérêts moratoires

        56 766

        2513

        Pénalités

        2 398 480

        26. Divers

        15 510 687 635

        2601

        Reversements de Natixis

        20 000 000

        2602

        Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

        563 079 196

        2603

        Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

        303 000 000

        2604

        Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

        413 000 000

        2611

        Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

        203 414 350

        2612

        Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

        6 785 115

        2613

        Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

        16 231

        2614

        Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

        0

        2615

        Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

        74 001

        2616

        Frais d'inscription

        8 953 832

        2617

        Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

        8 324 941

        2618

        Remboursement des frais de scolarité et accessoires

        5 345 717

        2620

        Récupération d'indus

        20 039 676

        2621

        Recouvrements après admission en non-valeur

        125 030 000

        2622

        Divers versements de l'Union européenne

        12 982 500 000

        2623

        Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

        38 339 692

        2624

        Intérêts divers (hors immobilisations financières)

        28 927 342

        2625

        Recettes diverses en provenance de l'étranger

        512 797

        2626

        Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

        3 344 745

        2627

        Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

        0

        2697

        Recettes accidentelles

        350 000 000

        2698

        Produits divers

        30 000 000

        2699

        Autres produits divers

        400 000 000

        3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

        31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

        45 590 013 253

        3101

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

        26 931 362 549

        3103

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

        5 273 878

        3104

        Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

        50 000 000

        3106

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

        6 700 000 000

        3107

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

        628 109 980

        3108

        Dotation élu local

        108 506 000

        3109

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

        42 946 742

        3111

        Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

        433 823 677

        3112

        Dotation départementale d'équipement des collèges

        326 317 000

        3113

        Dotation régionale d'équipement scolaire

        661 186 000

        3118

        Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

        2 686 000

        3122

        Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

        2 875 213 735

        3123

        Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

        378 003 970

        3126

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

        0

        3130

        Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

        4 000 000

        3131

        Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

        107 000 000

        3133

        Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

        6 822 000

        3134

        Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

        284 278 000

        3135

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

        48 020 650

        3136

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

        27 000 000

        3137

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

        122 559 085

        3138

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française

        90 552 000

        3141

        Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

        0

        3142

        Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

        0

        3143

        Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

        0

        3144

        Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

        0

        3145

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

        3 825 351 987

        3146

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

        1 000 000

        3147

        Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

        0

        3148

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

        0

        3151

        Prélèvements sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique

        1 930 000 000

        3152

        Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers

        0

        3157

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

        0

        32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

        24 994 163 000

        3201

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

        24 994 163 000

        4. Fonds de concours et attributions de produits

        5 238 276 514


        RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL


        (En euros)


        Numéro
        de ligne

        Intitulé de la recette

        Evaluation pour 2023

        1. Recettes fiscales

        328 193 773 591

        11

        Impôt net sur le revenu

        87 345 455 148

        12

        Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

        2 638 000 000

        13

        Impôt net sur les sociétés

        55 254 415 651

        13 bis

        Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

        1 563 565 792

        13 ter

        Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

        216 000 000

        14

        Autres impôts directs et taxes assimilées

        30 039 077 386

        15

        Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

        16 607 394 190

        16

        Taxe sur la valeur ajoutée nette

        94 675 683 049

        17

        Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

        47 453 692 411

        18

        Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat

        - 7 599 510 036

        2. Recettes non fiscales

        30 933 298 039

        21

        Dividendes et recettes assimilées

        6 424 000 000

        22

        Produits du domaine de l'Etat

        2 227 448 020

        23

        Produits de la vente de biens et services

        3 628 677 461

        24

        Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

        747 938 569

        25

        Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

        2 394 546 354

        26

        Divers

        15 510 687 635

        Total des recettes fiscales et non fiscales

        359 127 071 630

        3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

        70 584 176 253

        31

        Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

        45 590 013 253

        32

        Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

        24 994 163 000

        Total des recettes, nettes des prélèvements

        288 542 895 377

        4. Fonds de concours et attributions de produits

        5 238 276 514

        Fonds de concours et attributions de produits

        5 238 276 514


        II. - BUDGETS ANNEXES


        (En euros)


        Intitulé de la recette

        Evaluation pour 2023

        Contrôle et exploitation aériens

        2 251 753 538

        Redevances de route

        1 481 760 000

        Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

        230 300 000

        Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

        34 300 000

        Redevances de surveillance et de certification

        25 548 411

        Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)

        444 322 872

        Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

        0

        Contribution Bâle-Mulhouse

        5 556 940

        Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

        5 103 267

        Recettes diverses

        3 500 000

        Produit de cession d'actif

        2 000 000

        Total des recettes et des ressources de financement

        2 232 391 490

        Fonds de concours et attributions de produits

        19 362 048

        Publications officielles et information administrative

        167 200 000

        Bulletin officiel des annonces des marchés publics

        66 300 000

        Bulletin des annonces légales et obligatoires

        6 000 000

        Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

        91 000 000

        Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

        600 000

        Vente de publications et abonnements

        900 000

        Prestations et travaux d'édition

        1 900 000

        Autres activités

        500 000

        Produit de cession d'actif

        0

        Total des recettes et des ressources de financement

        167 200 000

        Fonds de concours et attributions de produits

        0


        III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


        (En euros)


        Numéro
        de ligne

        Intitulé de la recette

        Evaluation pour 2023

        Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

        1 640 756 534

        Section : Contrôle automatisé

        339 950 000

        01

        Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

        339 950 000

        02

        Recettes diverses ou accidentelles

        Section : Circulation et stationnement routiers

        1 300 806 534

        03

        Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

        170 000 000

        04

        Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

        1 130 806 534

        05

        Recettes diverses ou accidentelles

        Développement agricole et rural

        126 000 000

        01

        Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

        126 000 000

        03

        Recettes diverses ou accidentelles

        Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

        377 000 000

        01

        Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

        377 000 000

        02

        Recettes diverses ou accidentelles

        Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

        480 000 000

        01

        Produits des cessions immobilières

        370 000 000

        02

        Produits de redevances domaniales

        110 000 000

        Participations financières de l'Etat

        17 117 486 312

        01

        Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

        500 000 000

        02

        Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

        03

        Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

        3 529 000 000

        04

        Remboursement de créances rattachées à des participations financières

        05

        Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

        200 000 000

        06

        Versement du budget général

        12 888 486 312

        Pensions

        63 539 819 751

        Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

        60 210 389 310

        01

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

        4 780 381 910

        02

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

        6 492 152

        03

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

        865 976 041

        04

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

        24 308 998

        05

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

        70 253 641

        06

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

        70 010 753

        07

        Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

        308 193 788

        08

        Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

        9 179 223

        09

        Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

        4 300 000

        10

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

        14 413 790

        11

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

        33 120 000

        12

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

        164 691 347

        14

        Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

        38 346 670

        21

        Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

        32 529 407 634

        22

        Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

        43 423 598

        23

        Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

        5 592 745 622

        24

        Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

        138 979 984

        25

        Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

        371 845 909

        26

        Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

        323 247 840

        27

        Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

        1 142 408 705

        28

        Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

        5 902 760

        32

        Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

        221 879 971

        33

        Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

        172 621 553

        34

        Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

        250 966 572

        41

        Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

        961 811 852

        42

        Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

        138 656

        43

        Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

        576 466

        44

        Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

        526 364

        45

        Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

        1 227 691

        47

        Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

        59 110 670

        48

        Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

        23 686

        49

        Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

        1 500 000

        51

        Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

        10 156 497 277

        52

        Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

        1 604 540

        53

        Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

        3 016 800

        54

        Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

        1 764 643

        55

        Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

        2 452 360

        57

        Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

        737 839 844

        58

        Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

        61

        Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

        428 000 000

        62

        Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

        63

        Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

        1 200 000

        64

        Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

        65

        Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

        633 000 000

        66

        Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

        67

        Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

        14 972 671

        68

        Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

        8 027 329

        69

        Autres recettes diverses

        14 000 000

        Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

        1 998 147 877

        71

        Cotisations salariales et patronales

        293 341 517

        72

        Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

        1 608 568 281

        73

        Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

        96 000 000

        74

        Recettes diverses

        23 655

        75

        Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

        214 424

        Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

        1 331 282 564

        81

        Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

        509 114 832

        82

        Financement de la retraite du combattant : autres moyens

        302 525

        83

        Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

        229 063

        84

        Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

        85

        Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

        534 437

        86

        Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

        87

        Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

        754 174 060

        88

        Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

        671 896

        89

        Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

        15 957 738

        90

        Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

        42 262

        91

        Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

        38 342 866

        92

        Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

        27 137

        93

        Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

        11 808 348

        94

        Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

        77 400

        95

        Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

        96

        Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

        97

        Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

        98

        Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

        Total des recettes

        83 281 062 597


        IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


        (En euros)


        Numéro
        de ligne

        Intitulé de la recette

        Evaluation pour 2023

        Accords monétaires internationaux

        0

        01

        Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

        02

        Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

        03

        Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

        Avances à l'audiovisuel public

        3 815 713 610

        01

        Recettes

        3 815 713 610

        Avances aux collectivités territoriales

        122 764 344 612

        Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

        0

        01

        Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

        02

        Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

        03

        Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

        04

        Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

        Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
        départements, communes, établissements et divers organismes

        122 764 344 612

        05

        Recettes diverses

        11 282 653 685

        09

        Taxe d'habitation et taxes annexes

        51 338 208 830

        10

        Taxes foncières et taxes annexes

        49 408 645 537

        11

        Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

        308 024 667

        12

        Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

        10 426 811 893

        Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques
        de l'épidémie de covid-19

        0

        13

        Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

        Prêts à des Etats étrangers

        544 607 218

        Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services
        concourant au développement du commerce extérieur de la France

        304 070 173

        01

        Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

        304 070 173

        Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

        69 037 045

        02

        Remboursement de prêts du Trésor

        69 037 045

        Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
        le développement économique et social dans des Etats étrangers

        171 500 000

        03

        Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

        171 500 000

        Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro

        0

        04

        Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

        0

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        480 582 967

        Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

        0

        02

        Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

        04

        Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

        Section : Prêts pour le développement économique et social

        480 582 967

        05

        Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

        06

        Prêts pour le développement économique et social

        41 582 967

        07

        Prêts à la filière automobile

        09

        Prêts aux petites et moyennes entreprises

        12

        Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir

        439 000 000

        Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris
        et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

        0

        10

        Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

        Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

        0

        11

        Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

        Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

        10 598 585 646

        01

        Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

        10 000 000 000

        03

        Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

        186 409 738

        04

        Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'Etat

        367 175 908

        05

        Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

        15 000 000

        06

        Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

        0

        07

        Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19

        30 000 000

        08

        Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19

        09

        Remboursement des prêts octroyés à la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien

        10

        Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

        0

        Total des recettes

        138 203 834 053


        ÉTAT B
        (Article 131 de la loi)
        RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
        BUDGET GÉNÉRAL


        (En euros)


        Mission/Programme

        Autorisations
        d'engagement

        Crédits de paiement

        Action extérieure de l'Etat

        3 220 167 697

        3 218 125 876

        Action de la France en Europe et dans le monde

        2 084 769 415