Article 14
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du seizième alinéa, les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : «, 244 quater W ou 244 quater Y » ;
b) A la première phrase du vingt-troisième alinéa, les mots : « et au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B » ;
c) La première phrase du vingt-quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si celle-ci est inférieure » ;
d) A la dernière phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;
2° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa du I ter, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa du I quater, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » et les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : «, 244 quater W ou 244 quater Y » ;
4° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies.-Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils respectent l'une des conditions suivantes :
« a) Les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre douze et quarante mètres ;
« b) Les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Lorsque les investissements sont exploités dans les conditions prévues au a du présent I quinquies, le taux de la réduction d'impôt est fixé :
« 1° A 38,25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres ;
« 2° A 25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres. » ;
B.-A la première phrase du premier alinéa du II et à la deuxième phrase du VI et des A et B du VI bis de l'article 199 undecies C, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
C.-L'article 217 undecies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
-aux première et avant-dernière phrases, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quinquies sont satisfaites. » ;
b) A la première phrase du sixième alinéa, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
c) A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Les deux derniers alinéas du IV bis sont supprimés ;
3° Le IV quater est abrogé ;
D.-L'article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies dudit article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quinquies. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 1, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
b) Le 3 est abrogé ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements. » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les investissements afférents aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B. » ;
4° Après le 2 du VIII, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession. » ;
E.-A la première phrase du premier alinéa du 1 et à la première phrase des 2,3 et 4 du II de l'article 244 quater X, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
F.-L'article 244 quater Y est ainsi modifié :
1° Au g du 2° du D du I, la référence : « b » est remplacée par la référence : « a » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin des deux premiers alinéas du C et à la fin du D, les mots : « du montant déterminé en application du A du présent III » sont remplacés par les mots : « du coût de revient déterminé en application du 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement » ;
b) Le E est abrogé ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 3° du B, après les mots : « prévu au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
b) Le premier alinéa du D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I, les associés ou membres de sociétés ou de groupements mentionnés au A du II conservent la totalité de leurs parts ou actions jusqu'au terme de la période de location mentionnée au a des 1° et 2° du D du I. » ;
G.-A la fin du b du 2 de l'article 1740-00 A, les mots : « ou à l'article 217 undecies » sont remplacés par les mots : «, à l'article 217 undecies ou à l'article 244 quater Y » ;
H.-Au 3° de l'article 1743, après la référence : « 199 undecies B », est insérée la référence : «, 199 undecies C ».
II.-A.-Le I, à l'exception du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D, s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.
B.-Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s'appliquent aux investissements mis en service à La Réunion à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.