LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1)

NOR : ECOX2225087L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/12/30/ECOX2225087L/jo/article_54
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/12/30/2022-1726/jo/article_54
JORF n°0303 du 31 décembre 2022
Texte n° 1

Version initiale

Article 54


I. - A. - Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.
B. - Les contrats de fourniture d'électricité et les instruments dérivés sur l'électricité s'entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.
C. - L'exploitant d'une installation de production d'électricité s'entend de l'entreprise qui dispose de l'électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.
Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l'électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose.
D. - Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.
II. - A. - Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l'exploitation d'une installation de production d'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;
2° La technologie de production ne repose pas sur l'un des processus suivants :
a) La transformation d'énergie hydraulique stockée dans un ou plusieurs réservoirs d'une capacité unitaire de stockage supérieure à dix heures au moyen des installations hydroélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


- le transfert de l'eau de ce réservoir ou de ces réservoirs à l'installation intervient dans une durée inférieure à deux heures ;
- les apports d'eau à l'installation en provenance de sources autres que ce ou ces réservoirs sont minoritaires ;


b) La production au moyen d'installations pilotables pouvant être sollicitées en moins d'une heure et pour lesquelles le nombre annuel d'heures de fonctionnement est limité par une décision des autorités publiques à 500 heures au plus ;
c) La production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de gaz naturel par une installation relevant d'un regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et détenues ou exploitées par plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


- ces installations sont situées sur un territoire délimité et homogène ;
- le regroupement conduit, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la production et de la consommation, sur ce territoire, en tout ou partie, de la chaleur, de l'électricité ou du gaz naturel ;
- l'objet principal de ce regroupement d'installations n'est pas la commercialisation de chaleur, d'électricité ou de gaz naturel auprès de tiers ;


d) La combustion des produits suivants :


- les gaz de houille, les gaz à l'eau, les gaz pauvres et les gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ainsi que les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue ;


3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;
4° Elle n'approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.
B. - Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d'électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
III. - Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II du présent article pendant l'une des périodes de taxation suivantes :
1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s'achevant le 30 novembre 2022 ;
2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023 ;
3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s'achevant le 31 décembre 2023.
Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle intervient son terme.
IV. - A. - Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire.
Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 10 %.
B. - 1. La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence entre les termes suivants :
1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;
2° Le forfait défini au D du présent IV.
2. Le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune des périodes de taxation.
Lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d'une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes.
3. La marge forfaitaire et le montant de la contribution qui en résulte en application du 2 du présent B sont évalués séparément sur chacun des périmètres retenus en application des E à G du présent IV, compte tenu du H du présent IV.
C. - 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l'ensemble des contrats de fourniture, qu'ils correspondent à des ventes ou à des achats de l'exploitant, en vue de la revente ou pour sa propre consommation d'électricité, et des instruments dérivés portant sur de l'électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques dues à l'exploitant en substitution d'une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l'Etat portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.
Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d'autres contrats et instruments obtenu par l'exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d'électricité à compter du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d'un prix déterminé ou d'une prise de position portant sur l'électricité qu'il fournit pendant tout ou partie de l'une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n'est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix de l'électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées audit III qui y est explicité.
Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l'ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d'une quantité d'électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, à l'exception de ceux résultant des actions d'effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l'énergie.
Les montants dus à l'exploitant sont comptabilisés positivement et ceux dus par l'exploitant sont comptabilisés négativement.
2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :
1° Les revenus suivants :
a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;
b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 du même code lorsqu'ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l'électricité ;
c) Ceux des installations éligibles à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération en application du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, pour les quantités d'électricité suivantes :


- celles qui bénéficient effectivement de l'obligation d'achat, du complément de rémunération ou, le cas échéant, des dispositifs de soutien qui s'y substituent ;
- lorsqu'a été ménagé un report de la prise d'effet du dispositif de soutien après le début de la production ou la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;
- celles produites avant la prise d'effet du dispositif de soutien dans le cadre des phases de mises en service et de tests nécessaires à la validation technique de l'installation ;


2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;
3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;
4° Les achats d'électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d'électricité dont l'achat relève des mêmes 1° à 3° ;
5° Les aides publiques reçues au titre de l'activité de production d'électricité ;
6° Les revenus résultant de la production d'électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;
7° Les revenus constituant la contrepartie de la mise à disposition d'une capacité de production, à l'exclusion de toute cession d'électricité, y compris dans les situations mentionnées au second alinéa du C du I.
3. Lorsque la cession d'électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :
1° Les coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement en électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie, les coûts d'acheminement de l'électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;
2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture, déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;
3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu'ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;
4° L'ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d'électricité ou l'un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent 3.
4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III :
1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, les revenus résultant de la composante de rattrapage prévue au VII de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.
Cette déduction est opérée à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de vente en 2023 jusqu'à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024. Pour la période mentionnée au 2° du III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023 jusqu'au 30 juin 2023 et pour celle mentionnée au 3° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er juillet 2023 jusqu'à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024.
Les revenus mentionnés au 1° du présent 4 sont ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de chacune des périodes de taxation mentionnées aux 1° et 2° du III. Cet ajout est opéré à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis le 1er février 2022 jusqu'à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023. Pour la période mentionnée au 1° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies pendant cette période. Pour la période mentionnée au 2° dudit III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er décembre 2022 jusqu'à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023.
5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d'un même groupe :
1° Ceux se rapportant à l'électricité consommée par une entreprise de ce groupe sont exclus des revenus de marché ;
2° Ceux se rapportant à l'électricité ne relevant pas du 1° du présent 5 sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l'application de l'article 57 du code général des impôts.
Le 2° du présent 5 s'applique également lorsque les revenus sont échangés entre deux entreprises ne relevant pas du même groupe dont l'une exerce une influence notable sur l'autre au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.
Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s'entend de l'ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l'entreprise cédante n'est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l'entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d'électricité assurant la fourniture de la production d'électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.
6. Lorsqu'un contrat d'approvisionnement de long terme est conclu spécifiquement entre l'exploitant et un consommateur pour assurer, depuis la mise en service et pendant une durée d'au moins dix années, le financement des coûts de construction et d'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de sources renouvelables au moyen de la cession d'électricité à des prix déterminés à l'avance fixés indépendamment de l'évolution des niveaux pratiqués sur les marchés de gros, les revenus de marché résultant des cessions d'électricité régies par ce contrat pour une fourniture pendant chacune des périodes de taxation peuvent être valorisés à hauteur du prix moyen évalué sur l'ensemble de la durée du contrat et estimé à la date de la conclusion de celui-ci.
Le premier alinéa du présent 6 n'est pas applicable aux réévaluations des prix initialement prévus par le contrat et convenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 lorsqu'elles n'ont pas pour objet d'assurer la couverture d'une augmentation des coûts mentionnés au même premier alinéa.
D. - 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l'installation exprimée en mégawatts :


Technologie de production

Puissance électrique installée
(en mégawatts)

Seuil unitaire
(en euros par mégawattheure)

Nucléaire

-

90

Éolien

-

100

Hydraulique

Inférieure à 0,5

140

De 0,5 à 2,5

100

Supérieure à 2,5

80

Traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d'électricité

-

145

Combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d'électricité

-

175

Combustion de gaz naturel

-

40

Combustion de biomasse

-

130

Production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasse

Inférieure à 12

110

De 12 à 100

85

Supérieure à 100

60

Autres

-

100


2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l'acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d'électricité et ceux des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre propres à l'installation. Le présent alinéa n'est pas applicable aux installations dédiées au traitement thermique des déchets.
Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l'ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et aux quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l'exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.
3. Lorsque, pour un ensemble homogène d'installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d'autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 et, le cas échéant du 2 du présent D est insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d'exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Aux fins du premier alinéa du présent 3, il est tenu compte des volumes normalement produits, notamment, lorsque la durée annuelle de fonctionnement est limitée par une décision des autorités publiques, de la réduction de la capacité de production qui en résulte.
4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée à l'initiative de l'exploitant de celle-ci lorsqu'elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts ainsi que la rémunération des investissements et du risque d'exploitation et qu'elle est réalisée pour tenir compte des éléments suivants :
1° L'équilibre économique d'un contrat conclu ou modifié avant le 14 septembre 2022 avec les personnes mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
2° Les investissements décidés entre le 1er janvier 2022 et le 14 septembre 2022 et effectivement réalisés avant le 31 décembre 2023, dans la mesure où ils sont remis en cause par l'application du présent article ;
3° Le cas échéant, les autres éléments déterminés par le décret mentionné au dernier alinéa du présent 4 et qui ne sont pas couverts par le forfait résultant des 1 à 3 du présent D.
Les modalités d'application du présent 4 sont déterminées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
E. - 1. Lorsqu'une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d'entre elles.
Toutefois, lorsque l'électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l'exploitant à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d'optimisation des revenus sur les marchés de gros, la marge forfaitaire et les coûts mentionnés au 2 du D du présent IV sont évalués globalement pour l'ensemble de la production ainsi cédée. Aux fins du 1 du même D, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les produits des différents seuils par les quantités produites sont additionnés.
Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.
2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.
3. Lorsque l'électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l'électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d'optimisation des revenus sur les marchés, les revenus de marché sont évalués pour l'ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.
Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l'évaluation de ces revenus de marché et des coûts mentionnés au 2 du D du présent IV, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.
Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d'une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d'autre part, les revenus totaux. Toutefois, en l'absence de déficit de production des installations exclues, les revenus totaux pris en compte pour calculer ce montant forfaitaire peuvent être déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des autres installations.
F. - 1. Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 5 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.
2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.
3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. A cette fin :
1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l'excédent ;
2° Les revenus de marché comprennent :
a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d'une part, les quantités produites ainsi cédées et, d'autre part, le prix moyen des ventes par l'exploitant sur ces marchés ;
3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés aux a et b du 2° ;
4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° du présent 3 et les résultats, lorsqu'ils sont positifs, sont additionnés.
Lorsqu'est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° du présent 3.
4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart ne résulte pas d'un déficit des installations de production, les revenus de marché sont réputés être égaux à la somme des termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) Les montants versés par les consommateurs majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
b) Le quotient entre, au numérateur, les quantités produites qui ne sont pas cédées sur les marchés de gros et, au dénominateur, les quantités fournies aux consommateurs finals ;
2° Le cas échéant, les revenus résultant directement des cessions des quantités produites sur les marchés de gros ;
3° Le produit des facteurs suivants :
a) La somme des revenus de marchés diminués des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent 4 ;
b) Un coefficient représentatif de l'activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.
Lorsqu'il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination des revenus de marché dans les conditions prévues au présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et les revenus totaux pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire déduit en application du 3 du E du présent IV sont déterminés dans les conditions prévues au présent 4.
5. Dans les situations autres que celles mentionnées aux 2 à 4 du présent F, lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d'un déficit des installations de production, la marge forfaitaire est évaluée globalement en tenant compte de l'ensemble des revenus de marché réalisés auprès des consommateurs finals ou sur les marchés de gros.
G. - Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d'approvisionnement de long terme et sur la base d'autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. A cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :
1° Les quantités d'électricité produites ;
2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV.
Toutefois, lorsque cette répartition conduit à une marge forfaitaire négative manifestement incohérente au regard de l'équilibre économique propre aux contrats d'approvisionnements de long terme, les revenus de marchés mentionnés au 2° du présent G sont pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire des autres contrats.
Pour l'application du présent G, sont assimilés à des contrats d'approvisionnement de long terme l'ensemble des contrats à destination d'une catégorie particulière de publics pour lesquels le prix de vente de l'électricité est proche de ou inférieur à celui des contrats d'approvisionnement de long terme.
H. - 1. Sont déduits du montant de la contribution, dans la mesure où ils sont fonction des quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :
1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'énergie ;
2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s'est substitué ;
3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;
4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
Lorsque les éléments mentionnés aux 1° à 4° du présent 1 sont établis à la fois à partir de quantités produites ou de revenus de marché se rapportant à la période de taxation et à des quantités et revenus ne s'y rapportant pas, seule la fraction correspondante aux quantités et revenus qui s'y rapportent est déduite. Si cette fraction ne ressort pas des modalités de détermination de l'élément en cause, elle est égale au produit entre, d'une part, le montant total et, d'autre part, la proportion des quantités produites pendant la période de taxation rapportées aux quantités totales.
2. Lorsqu'une installation, autre que de traitement thermique des déchets, réalise la production combinée de chaleur et d'électricité à partir de la combustion de gaz naturel ou de biomasse, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu'ils le sont pour l'électricité :
1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;
2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.
Le résultat obtenu est multiplié par le quotient entre, d'une part, les quantités d'électricité produites et, d'autre part, la somme des quantités d'électricité et de chaleur produites.
La marge forfaitaire est évaluée sur l'ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d'électricité.
V. - Par dérogation à l'article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l'intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l'encaissement.
VI. - Le redevable de la contribution est l'entreprise exploitant l'installation mentionnée au II du présent article.
VII. - La contribution est acquittée par acomptes.

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