Article 156
I.-Le premier alinéa du X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° A la fin de la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
II.-Le III de l'article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° A la fin du A, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2022 et 2023 » ;
2° Au B, les deux occurrences de l'année : « 2023 » sont remplacées par l'année : « 2024 ».
III.-Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K, à la fin du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l'avant-dernier alinéa du O, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2023 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2023. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
IV.-L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
b) Au B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
b) Au B, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».