Article 21
Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et dans le cas où celui-ci n'est pas déjà inscrit au tableau de l'ordre, s'il remplit les conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert. En ce cas, la cession est conclue sous la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire audit tableau.
Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.