Décret n° 2026-429 du 29 mai 2026 relatif à l'exercice en société de la profession de géomètre-expert
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES (Articles 1 à 64)
Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (Articles 1 à 58)
Section 1 : Constitution de la société (Articles 2 à 11)
Section II : Fonctionnement de la société (Articles 12 à 47)
Sous-section 1 : Administration de la société (Articles 12 à 20)
Sous-section 2 : Cession et transmission (Articles 21 à 32)
Sous-section 3 : Augmentation du capital social, retrait d'associés ou entrée au capital de nouveaux associés (Articles 33 à 34)
Sous-section 4 : Exercice de la profession (Articles 35 à 42)
Sous-section 5 : Discipline (Articles 43 à 47)
Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société (Articles 48 à 58)
Chapitre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION (Articles 59 à 60)
Chapitre III : DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS (Article 61)
Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (Articles 62 à 64)
Titre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL (Articles 65 à 71)
Titre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES (Articles 72 à 84)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 85 à 89)
Article 2
Des géomètres-experts inscrits au tableau d'une même circonscription régionale de l'ordre peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, dont le siège est obligatoirement établi dans cette circonscription.
Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites au tableau de l'ordre, mais remplissant les conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
Le nombre de géomètres-experts associés dans une même société civile professionnelle ne peut être supérieur à sept.