Article 18
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
Sauf clause contraire des statuts, la majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est celle prévue au premier alinéa du présent article.
L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.
Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est adressé par un gérant, en expédition ou en copie selon le cas, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les conditions et sous les effets prévus par le décret du 30 mai 1984 susvisé, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.