Décret n° 2026-429 du 29 mai 2026 relatif à l'exercice en société de la profession de géomètre-expert
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES (Articles 1 à 64)
Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (Articles 1 à 58)
Section 1 : Constitution de la société (Articles 2 à 11)
Section II : Fonctionnement de la société (Articles 12 à 47)
Sous-section 1 : Administration de la société (Articles 12 à 20)
Sous-section 2 : Cession et transmission (Articles 21 à 32)
Sous-section 3 : Augmentation du capital social, retrait d'associés ou entrée au capital de nouveaux associés (Articles 33 à 34)
Sous-section 4 : Exercice de la profession (Articles 35 à 42)
Sous-section 5 : Discipline (Articles 43 à 47)
Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société (Articles 48 à 58)
Chapitre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION (Articles 59 à 60)
Chapitre III : DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS (Article 61)
Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (Articles 62 à 64)
Titre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL (Articles 65 à 71)
Titre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES (Articles 72 à 84)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 85 à 89)
Article 63
Les personnes physiques exerçant légalement la profession de géomètre-expert ou les sociétés de géomètres-experts peuvent mettre en commun, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 31 mai 1996 susvisé, les moyens utiles à l'exercice de leur profession en constituant entre eux, soit une société coopérative de moyens en application des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, soit un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions du titre V du livre II du code de commerce.