Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Textes Attachés
ANNEXE I - Statuts BTP-Prévoyance (Annexe à l'accord du 1er octobre 2001) (1)
ANNEXE II - BTP-Prévoyance (Avenant n° 27 du 1 octobre 2001)
ANNEXE III - Dissolution de la CBTP (Avenant n° 7 du 1 octobre 2001)
Avenant n° 6 du 19 décembre 2007 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance des cadres
Lettre d'Adhésion du 17 mars 2008 de la fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 7 du 29 octobre 2008 modifiant l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 18 décembre 2008 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant n° 9 du 29 octobre 2009 relatif à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP Prévoyance
Avenant n° 10 du 17 décembre 2009 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres
Avenant n° 14 du 26 juin 2013 relatif aux règlements et aux statuts des régimes de prévoyance
Avenant n° 15 du 10 décembre 2013 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance
Avenant n° 17 du 14 mai 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif au régime de prévoyance des cadres
Avenant n° 20 du 14 octobre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime de BTP prévoyance
Avenant n° 21 du 11 décembre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 23 du 30 juin 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 24 du 20 décembre 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 25 du 22 juin 2017 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 27 du 13 juin 2018 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité
Avenant n° 29 du 16 octobre 2019 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 30 du 19 décembre 2019 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 31 du 26 mai 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à la BTP-Prévoyance
Avenant n° 32 du 16 décembre 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 34 du 15 décembre 2021 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 35 du 8 juin 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 36 du 13 décembre 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-prévoyance
Avenant n° 37 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 38 du 17 décembre 2024 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance
Avenant n° 39 du 18 juin 2025 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :
I. Le texte suivant du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » :
« Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “mode déclaratif”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement. »,
est remplacé par :
« Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “mode direct“ ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “mode déclaratif”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement, le versement des prestations peut être suspendu dans le respect des dispositions du sous-article 5.1 b. »II. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »,
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ni versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »III. Le titre et le texte du sous-article 8.3 « Autres dispositions de maintien des garanties décès » sont intégralement remplacés par :
« 8.3. Autres dispositions relatives au maintien des garanties décès
Pour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent règlement.
Par exception, lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du bâtiment et des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance :
– il ne peut y avoir cumul de droits à prestations décès à la fois au titre du présent règlement et dans le cadre de la nouvelle couverture ;
– tout octroi ou versement de prestations décès par la nouvelle couverture vient en déduction des prestations qui, à défaut, auraient été intégralement dues par l'institution en application du présent article 8 ou de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Les bénéficiaires en cas de décès doivent fournir toutes informations et/ou pièces justificatives requises par la réglementation pour que les prestations de BTP-Prévoyance puissent leur être servies. »IV. Le texte suivant du sous-article 10.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée. »,
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »V. Le texte suivant de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,32 € au 1er juillet 2023 (6,05 € au 1er juillet 2022). Cette valeur est actualisée, chaque année au 1er juillet, pour être alignée sur la nouvelle valeur définie par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ; »,
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,56 € au 1er juillet 2024 (6,32 € au 1er juillet 2023). Cette valeur est actualisée, chaque année au 1er juillet, pour être alignée sur la nouvelle valeur définie par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ; »VI. Le texte suivant de l'article 14 « Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité » :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent règlement n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent règlement en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes brutes servies au titre du présent règlement, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité. »,
est remplacé par :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent règlement n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent règlement en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes brutes servies au titre du présent règlement, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution (tel que notamment france travail…), ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité. »VII. Il est inséré un article 20.3 « Déclaration. Justification » :
« 20.3. Déclaration. Justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée au titre du présent régime doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur justification des indemnisations de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées au titre du présent régime complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution (tel que notamment France Travail…). Il importe donc de porter à la connaissance de BTP-Prévoyance toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations au titre du présent règlement. »VIII. Le titre et le texte du sous-article 20.3 « Paiement de l'indemnité journalière » sont intégralement remplacés par :
« 20.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à l'ouvrier à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.5 ci-après. »IX. Le titre du sous-article 20.4 « Cessation du versement de l'indemnité » est remplacé par :
« 20.5. Cessation du versement de l'indemnité »
X. Le texte suivant du sous-article 21.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives » :
« Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.
L'ouvrier devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »,
est remplacé par :
« Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.
L'ouvrier doit :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle est révisable à tout moment en fonction :
– d'une évolution dans le nombre d'enfants à charge ;
– de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente est supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à l'âge de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale), et en tout état de cause si l'intéressé a cessé de percevoir une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 de la sécurité sociale. En cas de poursuite d'une activité professionnelle au-delà de l'âge prévu à l'article L. 341-15, le versement de la rente d'invalidité sera prolongé aussi longtemps que le participant justifie auprès de BTP-Prévoyance qu'il continue à percevoir une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 de la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient au participant de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »XI. Le texte suivant du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9 ;
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :
I. Le texte de l'article 1er « Conditions générales » :
« En adhérant au présent règlement de BTP-Prévoyance et en respectant les obligations qui s'y rattachent (obligations déclaratives, obligation de versement des cotisations dues), les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont la garantie que leurs personnels ETAM bénéficient d'une couverture de prévoyance conforme aux dispositions de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »,
est remplacé par :
« En adhérant au présent règlement de BTP-Prévoyance et en respectant les obligations qui s'y rattachent (obligations déclaratives, obligation de versement des cotisations dues), les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont la garantie que leurs personnels ETAM relevant de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 bénéficient d'une couverture de prévoyance conforme aux dispositions de ce dernier. »II. Le texte suivant de l'article 4.6 « Recouvrement des cotisations » :
« Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “mode déclaratif”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement. »,
est remplacé par :
« Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “mode déclaratif”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement, le versement des prestations peut être suspendu dans le respect des dispositions du sous-article 5.1 b. »III. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ETAM en activité.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »,
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ETAM en activité.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ni versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »IV. Le titre et le texte du sous-article 8.3 « Autres dispositions de maintien des garanties décès » sont intégralement remplacé par :
« 8.3. Autres dispositions relatives au maintien des garanties décès
Pour les ETAM qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent règlement.
Par exception, lorsqu'un ancien ETAM reprend une activité professionnelle en dehors du champ du bâtiment et des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance :
– il ne peut y avoir cumul de droits à prestations décès à la fois au titre du présent règlement et dans le cadre de la nouvelle couverture ;
– tout octroi ou versement de prestations décès par la nouvelle couverture vient en déduction des prestations qui, à défaut, auraient été intégralement dues par l'institution en application du présent article 8 ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Les bénéficiaires en cas de décès doivent fournir toutes informations et/ou pièces justificatives requises par la réglementation pour que les prestations de BTP-Prévoyance puissent leur être servies. »V. Le texte suivant du sous-article 10.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »,
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »VI. Le texte suivant de l'article 14 « Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité » :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent règlement n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent règlement en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes brutes servies au titre du présent règlement, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité. »,
est remplacé par :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent règlement n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent règlement en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes brutes servies au titre du présent règlement, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution (tel que notamment France Travail…), ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité. »VII. Il est inséré un article 20.3 « Déclaration. Justification » :
« 20.3. Déclaration. Justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée au titre du présent régime doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur justification des indemnisations de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées au titre du présent régime complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution (tel que notamment France Travail…). Il importe donc de porter à la connaissance de BTP-Prévoyance toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations au titre du présent règlement. »VIII. Le titre et le texte du sous-article 20.3 « Paiement de l'indemnité journalière » sont intégralement remplacés par :
« 20.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à l'ETAM à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.5 ci-après »IX. Le titre du sous-article 20.4 « Cessation du versement de l'indemnité » est remplacé par :
« 20.5. Cessation du versement de l'indemnité »
X. Le texte suivant du sous-article 21.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives » :
« Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
L'ETAM devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de BTP-Prévoyance toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »,
est remplacé par :
« Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
L'ETAM doit :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de BTP-Prévoyance toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle est révisable à tout moment en fonction :
– d'une évolution dans le nombre d'enfants à charge ;
– de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente est supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à l'âge de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale), et en tout état de cause si l'intéressé a cessé de percevoir la pension d'invalidité de la sécurité sociale. En cas de poursuite d'une activité professionnelle au-delà de l'âge prévu à l'article L. 341-15, le versement de la rente d'invalidité sera prolongé aussi longtemps que le participant justifie auprès de BTP-Prévoyance qu'il continue à percevoir la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient au participant de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »XI. Le texte suivant du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :
I. Le texte suivant de l'article 3 « Affiliation des participants » :
« L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous ses salariés cadres et assimilés.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
–– de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
–– ou, jusqu'au 31 décembre 2024, de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018, à la condition qu'aucune modification du champ des bénéficiaires du présent règlement ne soit intervenue depuis le 1er janvier 2022 ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »,
est remplacé par :
« L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous ses salariés cadres et assimilés.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
–– ou, de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 8 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »II. Le texte suivant de l'article 4.6 « Recouvrement des cotisations » :
« Il appartient à l'organisme assureur de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “mode déclaratif”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement. »,
est remplacé par :
« Il appartient à l'organisme assureur de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “mode déclaratif”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement, le versement des prestations peut être suspendu dans le respect des dispositions du sous-article 5.1 b. »,III. Le texte suivant du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »,
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ni versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »IV. Le titre et le texte du sous-article 8.3 « Autres dispositions de maintien des garanties décès » sont intégralement remplacé par :
« 8.3. Autres dispositions relatives au maintien des garanties décès
Pour les participants cadres ou assimilés qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent règlement.
Par exception, lorsqu'un ancien cadre ou assimilé reprend une activité professionnelle en dehors du champ du bâtiment et des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance :
– il ne peut y avoir cumul de droits à prestations décès à la fois au titre du présent règlement et dans le cadre de la nouvelle couverture ;
– tout octroi ou versement de prestations décès par la nouvelle couverture vient en déduction des prestations qui, à défaut, auraient été intégralement dues par l'institution en application du présent article 8 ou de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Les bénéficiaires en cas de décès doivent fournir toutes informations et/ou pièces justificatives requises par la réglementation pour que les prestations de BTP-Prévoyance puissent leur être servies. »V. Le texte suivant du sous-article 10.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »,
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »VI. Le texte suivant de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base (ci-après appelé SB).
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du cadre ou assimilé soumise à cotisations tel que fixée à l'article 4.1 au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation ;
– si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période(s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces différents cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
De plus, lorsque le décès ou l'arrêt de travail intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'un exercice, le salaire de base est actualisé en lui appliquant la moitié du coefficient de revalorisation fixé pour le même exercice dans les conditions de l'article 14 ci-après. »,
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base (ci-après appelé SB).
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du cadre ou assimilé soumise à cotisations tel que fixée à l'article 4.1 au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation ;
– si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période(s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces différents cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
De plus, lorsque le décès ou l'arrêt de travail intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'un exercice, le salaire de base est actualisé en lui appliquant la moitié du coefficient de revalorisation fixé pour le même exercice dans les conditions de l'article 13 ci-après. »VII. Le texte suivant de l'article 14 « Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité » :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent règlement n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent règlement en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent règlement, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité. »,
est remplacé par :
« Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent règlement n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent règlement en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent règlement, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution (tel que notamment France Travail…), ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité. »VIII. Le texte du sous-article 17.2 « Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle » :
« Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base en tranche A et en tranche B, sous réserve des exclusions prévues à l'article 25. »,
est remplacé par :
« Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital égal à 100 % du salaire de base en tranche A et en tranche B, sous réserve des exclusions prévues à l'article 24. »IX. Le texte du sous-article 20.3 « Déclaration. Justification » :
« Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée au titre du présent régime doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées au titre du présent régime complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'organisme assureur toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations au titre du présent régime. »,
est remplacé par :
« Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée au titre du présent régime doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur justification des indemnisations de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées au titre du présent régime complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution (tel que notamment France Travail…). Il importe donc de porter à la connaissance de BTP-Prévoyance toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations au titre du présent règlement. »X. Le texte suivant du sous-article 21.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives » :
« Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation au titre du présent régime.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »,
est remplacé par :
« Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation au titre du présent régime.
Le participant doit :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle est révisable à tout moment en fonction :
– d'une évolution dans le nombre d'enfants à charge ;
– de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance est supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à l'âge de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale), et en tout état de cause si l'intéressé a cessé de percevoir la pension d'invalidité de la sécurité sociale. En cas de poursuite d'une activité professionnelle au-delà de l'âge prévu à l'article L. 341-15, le versement de la rente d'invalidité sera prolongé aussi longtemps que le participant justifie auprès de BTP-Prévoyance qu'il continue à percevoir la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient au participant de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »XI. Le texte suivant du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :
I. Le texte suivant du sous-article 2.1 « Périmètre et date d'effet de l'adhésion » :
« Toute entreprise adhérente au “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO” (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…). »,
est remplacé par :
« Toute entreprise adhérente au “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO” (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat sur mesure assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…). »II. Le texte suivant de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » :
« Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO”, dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base de calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes) et 17.4 (Conversion du capital en rente), sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO” telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, 20,4 et 21.3, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »,
est remplacé par :
« Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO”, dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base de calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes) et 17.4 (Conversion du capital en rente), sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO” telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.4, 20,5 et 21.3, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »III. Le texte suivant du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :
I. Le texte suivant du sous-article 2.1 « Périmètre et date d'effet de l'adhésion » :
« Toute entreprise adhérente au “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE” (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…). »,
est remplacé par :
« Toute entreprise adhérente au “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE” (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat sur mesure assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…). »II. Le texte suivant de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » :
« Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE”, notamment dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base des calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes), et 17.6 (Conversion du capital en rente) sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE” telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, 20.4 et 21.3 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »,
est remplacé par :
« Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE”, notamment dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base des calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes), et 17.6 (Conversion du capital en rente) sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE” telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.4, 20.5 et 21.3 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »III. Le texte du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance individuelle des ETAM » :
I. Le texte de l'article 8 « Modalités d'application de chaque garantie » :
« Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles définies dans l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP.
Leur détail figure, par type de régime, dans l'annexe garanties prévoyance.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par pôle emploi, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de pôle emploi. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. »,
est remplacé par :
« Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles définies dans l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP.
Leur détail figure, par type de régime, dans l'annexe garanties prévoyance.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par France Travail, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de France Travail. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des compléments Individuels de prévoyance des ETAM » :
I. Le texte suivant de l'article 2 « Accès au complément individuel de prévoyance des ETAM » :
« 2.a. Peuvent adhérer au présent règlement les ETAM qui remplissent les conditions suivantes :
– être salarié dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
– et être couvert au titre du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE” (ou si son entreprise a souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes). »,
est remplacé par :
« 2.a. Peuvent adhérer au présent règlement les ETAM qui remplissent les conditions suivantes :
– être salarié dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
– et être couvert au titre du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE” (ou si son entreprise a souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat sur mesure assurant des garanties équivalentes). »II. Le texte suivant du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :
I. Le texte suivant du sous-article 2.1 « Périmètre et date d'effet de l'adhésion » :
« Toute entreprise adhérente au “Règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPC” (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…). »,
est remplacé par :
« Toute entreprise adhérente au “Règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPC” (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat sur mesure assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre,
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues,
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…). »II. Le texte suivant de l'article 3 « Affiliation des participants » :
« L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous ses salarié cadres et assimilés.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
–– de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
–– ou, jusqu'au 31 décembre 2024, de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018, à la condition qu'aucune modification du champ des bénéficiaires du présent règlement ne soit intervenue depuis le 1er janvier 2022 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »,
est remplacé par :
« L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous ses salariés cadres et assimilés.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement ses salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
–– ou, de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »III. Le texte suivant de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » :
« Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics” institué par l'accord collectif national du 1er décembre 2001, dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base des calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes), et 17.6 (Conversion du capital en rente) sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du régime de prévoyance conventionnelle des cadres du BTP, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, 20.4 et 21.3 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »,
est remplacé par :
« Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics” institué par l'accord collectif national du 1er décembre 2001, dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base des calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties Indemnités journalières et Rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes), et 17.6 (Conversion du capital en rente) sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du régime de prévoyance conventionnelle des cadres du BTP, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.4, 20.5 et 21.3 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »IV. Le texte du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres » :
I. Le texte de l'article 8 « Modalités d'application de chaque garantie » :
« Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section III du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres. Leur détail figure, par type de garantie, à l'annexe des garanties.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par pôle emploi, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de pôle emploi. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. »,
est remplacé par :
« Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section III du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres. Leur détail figure, par type de garantie, à l'annexe des garanties.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par France Travail, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de France Travail. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des couvertures “PRO BTP capital décès” » :
I. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de GAT » :
I. Le texte suivant du sous-article 13.2 « Option de prise en charge des obligations de l'employeur au titre des arrêts de travail des salariés ouvriers » :
« En optant lors de son adhésion pour un versement direct à l'ouvrier, l'entreprise adhérente accepte de transférer intégralement à BTP-Prévoyance les droits et obligations qui se rattachent à la gestion des formalités administratives au titre des indemnités complémentaires :
– du premier jusqu'au dernier jour de versement d'indemnités complémentaires par l'institution ;
– au titre des prestations de maintien de salaire versées en application du présent règlement, ainsi qu'au titre des indemnités journalières versées par l'institution du fait de l'adhésion de l'entreprise :
–– au ”Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO” ;
–– et, le cas échéant, au règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers.
La responsabilité de l'institution s'entend dans le cadre et dans la limite des dispositions convenues avec l'Acoss et/ou avec tout autre organisme collecteur, sous réserve d'avoir préalablement informé l'entreprise adhérente des limites de responsabilité qui en découlent. »,
est remplacé par :
« En optant lors de son adhésion pour un versement direct à l'ouvrier, l'entreprise adhérente accepte de transférer intégralement à BTP-Prévoyance les droits et obligations qui se rattachent à la gestion des formalités administratives au titre des indemnités complémentaires :
– du premier jusqu'au dernier jour de versement d'indemnités complémentaires par l'institution ;
– au titre des prestations de maintien de salaire versées en application du présent règlement, ainsi qu'au titre des indemnités journalières versées par l'institution du fait de l'adhésion de l'entreprise :
–– au “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO” ;
–– et, le cas échéant, au règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers.
La responsabilité de l'institution s'entend dans le cadre et dans la limite des dispositions convenues avec l'Acoss et/ou avec tout autre organisme collecteur (notamment l'URSSAF dont relève l'institution), sous réserve d'avoir préalablement informé l'entreprise adhérente des limites de responsabilité qui en découlent. »II. Le texte suivant du sous-article 14 « Déclaration des sinistres. Justification » :
« Tout arrêt de travail pour incapacité donnant droit à maintien de salaire doit être déclaré auprès de BTP-Prévoyance.
Pour tout arrêt de travail déclaré par l'entreprise, le montant de l'indemnisation au titre du présent règlement est déterminé :
– sur la base des informations communiquées par la caisse d'assurance maladie dont relève le salarié en arrêt de travail, dans le cadre de flux d'informations dématérialisés (“PrestIJ”…) ;
– à défaut, sur la base de la transmission des décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale (et/ou toute autre pièce justificative demandée par BTP-Prévoyance). L'entreprise est tenue de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
BTP-Prévoyance se réserve le droit de subordonner le paiement de ses prestations à un contrôle de l'état d'incapacité du salarié assuré par le médecin qu'elle désignera. L'entreprise est tenue de relayer ce contrôle auprès de son salarié qui devra s'y soumettre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. »,
est remplacé par :
« Tout arrêt de travail pour incapacité donnant droit à maintien de salaire doit être déclaré auprès de BTP-Prévoyance.
Pour tout arrêt de travail déclaré par l'entreprise, le montant de l'indemnisation au titre du présent règlement est déterminé :
– sur la base des informations communiquées par la caisse d'assurance maladie dont relève le salarié en arrêt de travail, dans le cadre de flux d'informations dématérialisés (“PrestIJ”…) ;
– à défaut, sur la base de la transmission des décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale (et/ou toute autre pièce justificative demandée par BTP-Prévoyance). L'entreprise est tenue de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'entreprise adhérente conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen du salarié, le paiement des prestations nées du présent règlement sera interrompu à compter du jour où BTP-Prévoyance en aura été informée par l'entreprise adhérente.
BTP-Prévoyance se réserve en outre le droit de subordonner le paiement de ses prestations à un contrôle de l'état d'incapacité du salarié assuré par le médecin qu'elle désignera. L'entreprise est tenue de relayer ce contrôle auprès de son salarié qui devra s'y soumettre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. »III. Le texte suivant du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime d'OCALD » :
I. Le texte suivant du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres) » :
I. Le texte suivant du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » :
« Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation.
Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement. »,
est remplacé par :
« Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'Agirc-Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation.
Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation Agirc-Arrco) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation Agirc-Arrco. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement, le versement des prestations peut être suspendu dans le respect des dispositions du sous-article 5.1 b. »II. Le texte du sous-article 9.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes standard de frais médicaux collectifs » :
I. Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
« Des dispositions spécifiques sont applicables pour les entreprises qui ont adhéré à des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance avant le 31 mars 2018 et qui relèvent de mutualisations désormais gérées en groupes fermés (c'est-à-dire qu'elles ne sont plus ouvertes à l'adhésion). Ces dispositions sont détaillées dans l'annexe “Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres, et ETAM”. »,
est remplacé par :
« Des dispositions spécifiques sont applicables :
– pour les entreprises adhérentes aux options régionales PCE1, PCE2 ou PCE3. Ces dispositions sont détaillées dans l'annexe 1 “Dispositions spécifiques aux options régionales PCE1, PCE2 et PCE3” ;
– pour les entreprises qui ont adhéré à des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance avant le 31 mars 2018 et qui relèvent de mutualisations désormais gérées en groupes fermés (c'est-à-dire qu'elles ne sont plus ouvertes à l'adhésion). Ces dispositions sont détaillées dans l'annexe 2 “Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres, et ETAM”. »II. Le texte de l'article 2 « Champ d'application, entreprises éligibles » est intégralement remplacé par :
« Le présent règlement s'adresse aux entreprises du bâtiment et des travaux publics qui relèvent des territoires d'application des accords étendus de protection sociale complémentaire suivants :
– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– et l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
En conséquence, l'adhésion est réservée aux entreprises du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est établi en France métropolitaine, Corse comprise. »III. Le texte suivant du sous-article 3.3 « Formalisme et enregistrement de l'adhésion » :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise réalise une adhésion pour l'ensemble du personnel non-cadre et cadre présent, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
–– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés non-cadres et cadres, soit en euro, soit en pourcentage de salaire dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
–– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés non-cadres et cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ;
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– la ou les catégories couvertes (non-cadre et/ou cadre) ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des salariés concernés. L'entreprise s'engage ainsi à déclarer lors de son adhésion :
–– tous les salariés qu'elle affilie au présent régime ;
–– leurs ayants droit, lorsque le montant ou taux de cotisation en dépend ;
–– les anciens salariés pour lesquels elle demande l'application du dispositif de portabilité prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »,
est remplacé par :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise réalise une adhésion pour l'ensemble du personnel non-cadre et cadre présent, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
–– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés non-cadres et cadres, soit en euro, soit en pourcentage de salaire dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
–– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés non-cadres et cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ;
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– la ou les catégories de personnel couvertes (non-cadre et/ou cadre) ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des salariés concernés. L'entreprise s'engage ainsi à déclarer lors de son adhésion :
–– tous les salariés qu'elle affilie au présent régime ;
–– leurs ayants droit, lorsque le montant ou taux de cotisation en dépend ;
–– les anciens salariés pour lesquels elle demande l'application du dispositif de portabilité prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »IV. Le texte introductif de l'article 4 « Bénéficiaires » est intégralement remplacé comme suit :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le salarié affilié ;
– ses ayants droit, sous réserve que la formulation tarifaire retenue par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoit (en application de l'article 3.2 qui précède). Sont reconnus comme ayants droit :
a) Le conjoint du salarié affilié (tel que défini à l'article 4.1) ;
b) Ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
c) Et de manière générale, toute autre personne fiscalement à charge du salarié affilié ou de son conjoint ayant droit.
Tout bénéficiaire relevant du régime général d'assurance maladie obligatoire (y compris s'il relève du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle) peut être couvert au titre du présent règlement, à la condition d'avoir été affilié ou déclaré auprès de BTP-Prévoyance conformément aux dispositions des articles 3.3. et 4.2. »V. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »,
est remplacé par :
« Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
a) Apprentis ou en formation en alternance ;
b) Scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
c) En contrat de professionnalisation ;
d) Demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
Pour les bénéficiaires visés au a et b, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de la période justifiée. »VI. Le texte suivant du sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » :
« Le versement des prestations peut être suspendu si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement. »,
est remplacé par :
« Si l'entreprise ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement, le versement des prestations peut être suspendu, dans le respect des dispositions du sous-article 8.1.b. »VII. Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
« – sans limitation de durée, lorsque le salarié affilié :
–– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
–– et aussi longtemps qu'il perçoit des prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. Lorsque le salarié affilié ne perçoit plus ces prestations, il entre dans le cadre du maintien temporaire (décrit ci-dessus). »,
est remplacé par :
« – sans limitation de durée, lorsque le salarié affilié :
–– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, alors qu'il était en arrêt de travail, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
–– et aussi longtemps qu'il perçoit des prestations d'indemnités journalières servies par BTP-Prévoyance. Lorsque le salarié affilié ne perçoit plus ces prestations, il entre dans le cadre du maintien temporaire (décrit ci-dessus). »VIII. Le texte suivant du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisations lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Par exception, en cas de suspension du contrat de travail et lorsque le salarié affilié bénéficie d'une rente d'invalidité complémentaire au titre du régime conventionnel de prévoyance du BTP dont il relève, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant la période où il perçoit cette rente. »,
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisations lorsque cette dernière est exprimée en euros.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation ou congé de proche aidant, et sous réserve que l'acte de mise en place de la couverture collective santé l'ait expressément prévu, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ni versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »IX. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : notamment les équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies notamment aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; »,
et le texte suivant :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres régimes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence. »X. Le texte suivant du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (JO n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou dans les conditions définies par la réglementation, notamment en cas de renouvellement anticipé (tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 – JO n° 0288 du 13 décembre 2018, texte n° 13 – ou par toute actualisation ultérieure). »XI. À la fin du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le texte suivant est ajouté :
« S'agissant des prothèses auditives, le forfait de remboursement est limité à un appareil par oreille, par période de quatre ans, dans les conditions définies par la réglementation (telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 2018 – JO n° 0265 du 16 novembre 2018, texte n° 7 – ou par toute actualisation ultérieure). »XII. Le texte du sous-article 12.6 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour les options ou modules qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, le niveau de prise en charge défini dans l'annexe des garanties est différencié selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »XIII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »XIV. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'entreprise ou ses salariés affiliés devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny CEDEX 9
– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Il est créé une annexe intitulée « Annexe 1 “Dispositions spécifiques aux options régionales PCE1, PCE2 et PCE3 ».
Le contenu de cette annexe est le suivant :
En vigueur
Pour les adhésions aux options régionales, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :En vigueur
ObjetDans l'article 1er, le paragraphe suivant :
« Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs module(s) de garanties additionnelles. »,
est remplacé par :
« Les garanties proposées reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs module(s) de garanties additionnelles. »Et le paragraphe suivant :
« Des dispositions spécifiques sont applicables pour les entreprises qui ont adhéré à des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance avant le 31 mars 2018 et qui relèvent de mutualisations désormais gérées en groupes fermés (c'est-à-dire qu'elles ne sont plus ouvertes à l'adhésion). Ces dispositions sont détaillées dans l'annexe 2 “Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres, et ETAM”. »,
est supprimé.En vigueur
Champ d'application et entreprises éligiblesLes dispositions de l'article 2 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent adhérer au présent règlement les entreprises du bâtiment et des travaux publics :
1. Qui relèvent des accords étendus de protection sociale complémentaire suivants :
– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– et l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
2. Dont le siège est établi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par exception, les entreprises relevant d'autres départements, qui avaient adhéré aux options PCE1, PCE2 et PCE3 jusqu'au 31 décembre 2021, peuvent continuer à relever des dispositions de la présente annexe. »En vigueur
Périmètre des personnes couvertesDans le sous-article 3.2 « Périmètre des personnes couvertes », les paragraphes suivants sont supprimés :
« – la formule “Isolé/duo/famille” : dans cette solution, le taux ou le montant est fonction du nombre de personnes couvertes :
–– la cotisation “Isolé” couvre le salarié affilié seul ;
–– la cotisation “Duo” couvre le salarié affilié et un ayant droit (qu'il s'agisse de son conjoint ou d'un enfant à charge, tels que définis à l'article 4) ;
–– la cotisation “Famille” couvre le salarié affilié et deux ayants droit et plus ;
– la formulation “Adulte/enfant” : dans cette solution, le taux ou le montant de cotisation est fonction du nombre de personnes couvertes, il correspond à la somme des éléments suivants :
–– montant ou taux de cotisation par “Adulte” multiplié par le nombre d'“Adultes” couverts ;
–– montant ou taux de cotisation par “Enfant” multiplié par le nombre d'“Enfants” couverts.
L'adhésion à cette formule de cotisation n'est possible que lorsque l'entreprise disposait précédemment de la même formulation tarifaire chez son ancien organisme assureur.
Pour l'application de cette formule, il est précisé que :
– sont qualifiés d'“Adultes” le salarié affilié, ainsi que – le cas échéant – son conjoint au sens de l'article 4.1 du présent règlement, et ce quels que soient leurs âges ;
– sont qualifiés d'“Enfants” les ayants droit qui relèvent des dispositions de l'article 4.2 du présent règlement. Toutefois, lorsque la couverture d'un même foyer comprend trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation ; tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit ;
– la couverture “Salarié seul” : dans cette solution, seul est couvert le salarié affilié. Le taux ou le montant de la cotisation correspond alors à celui de l'“Adulte” de la couverture “Adulte/enfant” définie ci-dessus. »,et le dernier paragraphe du sous-article 3.2 est remplacé par :
« Seuls les salariés affiliés couverts par la formulation “Famille sans conjoint” ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit dans le cadre du règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux. »En vigueur
BénéficiairesDans le sous-article 4.3, les formulations suivantes sont supprimées :
« – si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “Adulte/enfant” : par l'entreprise, »,
et :
« – si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “Isolé/duo/famille” :
–– par l'entreprise, si le changement du nombre de personnes couvertes entraine une modification de la cotisation ;
–– par le salarié, dans les autres cas (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative). »En vigueur
CotisationsLe paragraphe introductif de l'article 6 est intégralement remplacé par le paragraphe suivant :
« Les cotisations peuvent être exprimées :
– en euros, ou en pourcentage de salaire dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– en fonction du périmètre des personnes couvertes, selon les différentes formulations définies à l'article 3.2 : “Global famille”, “Conjoint distinct”, ”Famille sans conjoint”. »Le sous-article 6.2 est intégralement remplacé comme suit :
« Le montant ou le taux de cotisation dépend du niveau de couverture retenu par l'entreprise, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le montant ou taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour une formulation “Conjoint distinct”.
Les différents montants ou taux de cotisations applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés affiliés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion puisse être acceptée :
– l'employeur doit assurer au minimum la moitié du financement de la couverture, en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
–– pour l'ensemble des salariés non-cadres et/ou cadres de l'entreprise, à l'exception des salariés à temps partiels ou des apprentis visés à l'article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;
–– pour tous leurs conjoints et enfants à charge, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration. »En vigueur
Prestations, étendue des garantiesAu sous-article 12.2, le paragraphe suivant est supprimé :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »Au sous-article 12.3, les paragraphes suivants sont supprimés :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à « honoraires maîtrisés » sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie” avec la plateforme santé Sévéane. »Au sous-article 12.4, le paragraphe suivant est supprimé :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe « Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM » :
I. L'intitulé « Annexe “Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM” » est remplacé par l'intitulé « Annexe 2 “Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM”. »
II. Le texte suivant de l'article 2 « Champ d'application », entreprises éligibles :
« Les dispositions de l'article 2 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes :
a) Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” :
L'adhésion à une couverture dite de “frais médicaux collectifs des non-cadres – groupe fermé” n'est plus possible depuis le 1er janvier 2018.
Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE ont pu adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Depuis cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation.
b) Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” :
L'adhésion à une couverture dite de “frais médicaux collectifs des cadres – groupe fermé” n'est plus possible depuis le 1er janvier 2018.
Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE ont pu adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Depuis cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »,
est remplacé par :
« Les dispositions de l'article 2 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes :
a) Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” :
L'adhésion à une couverture dite de “frais médicaux collectifs des non-cadres – groupe fermé” n'est plus possible depuis le 1er janvier 2018.
b) Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” :
L'adhésion à une couverture dite de “frais médicaux collectifs des cadres – groupe fermé” n'est plus possible depuis le 1er janvier 2018. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires ”» :
I. Le texte suivant de l'article 2 « Adhésion des entreprises » :
« Ne peuvent adhérer au présent règlement que les entreprises du bâtiment et des travaux publics dont le “Socle responsable” est simultanément :
– assuré par BTP-Prévoyance ;
– géré par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP. »,
est remplacé par :
« Ne peuvent adhérer au présent règlement que les entreprises du bâtiment et des travaux publics dont le “Socle responsable” est simultanément :
– assuré par BTP-Prévoyance ;
– géré par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »II. Le texte suivant du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont interrompues. »,
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation ou congé de proche aidant, et sous réserve que l'acte de mise en place de la couverture collective santé l'ait expressément prévu, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ni versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont interrompues. »III. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par BTP-Prévoyance que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations versées par BTP-Prévoyance seraient réduites à due concurrence :
– en priorité, au titre du “Renfort dépassements d'honoraires” ;
– au-delà, en tant que de besoin, au titre du “Socle responsable”. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence :
– en priorité, au titre du “Renfort dépassements d'honoraires” ;
– au-delà, en tant que de besoin, au titre du “Socle responsable”. »IV. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux “Amplitude”. Améliorations de garanties » :
I. Le texte suivant de l'article 1er « Objet. Définitions » :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les droits et les obligations des salariés qui, déjà couverts dans le cadre de leur entreprise par un régime collectif de frais médicaux de BTP-Prévoyance (régime tous collèges, régime fermé non-cadres, régime fermé cadres ou régime fermé ETAM), souhaitent compléter leurs garanties de frais médicaux sur la base d'une contribution financière à leur charge exclusive. »,
est remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les droits et les obligations des salariés qui, déjà couverts par leur entreprise dans le cadre du régime standard de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance, souhaitent compléter leurs garanties de frais médicaux sur la base d'une contribution financière à leur charge exclusive. »II. Le texte de l'article 2 « Accès aux améliorations de garanties » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Peut adhérer au présent règlement toute personne qui, salariée dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics, est à ce titre affiliée au régime standard de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance.
Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à des améliorations de garanties.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 du régime standard de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par des améliorations de garanties ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent adhérer au présent règlement. »III. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du Dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées [MAS] ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes [EHPAD] ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »,
est remplacé par :
« Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du Dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : notamment les équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies notamment aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées [MAS] ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes [EHPAD] ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »,
et le texte suivant :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence :
– en priorité, au titre du présent règlement ;
– au-delà, si applicable, au titre du règlement du socle collectif. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence :
– en priorité, au titre du présent règlement ;
– au-delà, si applicable, au titre du règlement du socle collectif. »IV. Le texte suivant du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (JO n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou dans les conditions définies par la réglementation, notamment en cas de renouvellement anticipé (tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 – JO n° 0288 du 13 décembre 2018, texte n° 13 – ou par toute actualisation ultérieure). »V. À la fin du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le texte suivant est ajouté :
« S'agissant des prothèses auditives, le forfait de remboursement est limité à un appareil par oreille, par période de quatre ans, dans les conditions définies par la réglementation (telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 2018 – JO n° 0265 du 16 novembre 2018, texte n° 7 – ou par toute actualisation ultérieure). »VI. Le texte du sous-article 12.6 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour les options ou modules qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, le niveau de prise en charge défini dans l'annexe des garanties est différencié selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »VII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »VIII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux “Amplitude. Extension familiale » :
I. Le texte suivant de l'article 1er « Objet. Définitions » :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les modalités de fonctionnement d'une couverture complémentaire santé fondée sur les principes suivants :
– l'adhérent est un salarié affilié par son entreprise dans le cadre du règlement des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– les bénéficiaires sont des personnes liées au salarié (conjoint et/ou ayants droit), à l'exclusion du salarié lui-même. »,
est remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les modalités de fonctionnement d'une couverture complémentaire santé fondée sur les principes suivants :
– l'adhérent est un salarié affilié par son entreprise dans le cadre du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– les bénéficiaires sont des personnes liées au salarié (conjoint et/ou ayants droit), à l'exclusion du salarié lui-même. »II. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » :
« Tout salarié peut choisir d'adhérer au présent règlement pour couvrir ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) dès lors qu'il relève de la situation suivante :
– le salarié est affilié par son entreprise au règlement des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– et son entreprise a choisi d'opter pour une formulation tarifaire “Salarié seul” ou “Famille sans conjoint”. »,
est remplacé par :
« Tout salarié peut choisir d'adhérer au présent règlement pour couvrir ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) dès lors qu'il relève de la situation suivante :
– le salarié est affilié par son entreprise au règlement du régime standard de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– et son entreprise a choisi d'opter pour une formulation tarifaire “Salarié seul” ou “Famille sans conjoint”. »III. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant(s) à charge » :
« Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Sont également considérés à charge, les enfants nés du salarié ou adoptés par le salarié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à la charge fiscale du participant. »
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Sont également considérés à charge, les enfants nés du salarié ou adoptés par le salarié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
a) Apprentis ou en formation en alternance ;
b) Scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
c) En contrat de professionnalisation ;
d) Demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
Pour les bénéficiaires visés au a et b, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de la période justifiée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à la charge fiscale du participant. »IV. Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations lors de la mise en place de la couverture » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour tout nouveau bénéficiaire, les deux premiers mois de couverture font l'objet d'une remise de cotisation s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP,
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »V. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale,
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées [MAS] ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes [EHPAD] ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : notamment les équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies notamment aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées [MAS] ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes [EHPAD] ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »,et le texte suivant :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence. »VI. Le texte suivant du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (JO n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou dans les conditions définies par la réglementation, notamment en cas de renouvellement anticipé (tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 – JO n° 0288 du 13 décembre 2018, texte n° 13 – ou par toute actualisation ultérieure). »VII. À la fin du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le texte suivant est ajouté :
« S'agissant des prothèses auditives, le forfait de remboursement est limité à un appareil par oreille, par période de quatre ans, dans les conditions définies par la réglementation (telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 2018 – JO n° 0265 du 16 novembre 2018, texte n° 7 – ou par toute actualisation ultérieure). »VIII. Le texte du sous-article 12.6 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour les options ou modules qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, le niveau de prise en charge défini dans l'annexe des garanties est différencié selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »IX. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »X. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux individuels des retraités » :
I. Le titre du sous-article 3.2 « Transfert du règlement des frais médicaux individuels actifs vers le règlement des frais médicaux individuels retraités » est remplacé par « 3.2. Transfert du règlement des frais médicaux individuels actifs vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités ».
II. Le texte du sous-article 3.2 « Transfert du règlement des frais médicaux individuels actifs vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités » est intégralement remplacé par :
« Sont transférés vers le présent règlement les adhérents qui relevaient précédemment du règlement des frais médicaux individuels des actifs, lorsqu'ils ont liquidé des droits à retraite complémentaire Agirc-Arrco (droits directs ou pension de réversion) et que BTP-Prévoyance en a été informée.
Pour ces adhérents :
– en cas de demande expresse de l'adhérent, l'adhésion est transférée au 1er jour du mois suivant la réception de sa demande ;
– à défaut, l'adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante.
Par ailleurs, un transfert vers le présent règlement intervient automatiquement au 1er janvier de l'année suivant celle où les adhérents au règlement des frais médicaux individuels des actifs ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Chacun de ces transferts s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du règlement des frais médicaux individuels actifs. Lors du transfert, il n'est pas signé de nouveau bulletin d'adhésion ; aucun droit à renonciation (tel que défini à l'article 3.1) n'est ouvert suite à la mise en œuvre de ce transfert. »III. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »,
est remplacé par :
« Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
a) Apprentis ou en formation en alternance ;
b) Scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'Espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume- Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
c) En contrat de professionnalisation ;
d) Demandeurs d'emploi inscrits auprès de France Travail et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
Pour les bénéficiaires visés au a et b, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de la période justifiée. »IV. Le texte du sous-article 5.2 « Date d'effet en cas de changement d'option » est intégralement replacé comme suit :
« Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– la date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
–– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
–– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
–– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par France Travail (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse) ;
–– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire Agirc-Arrco. »V. Le texte suivant du sous-article 6.1 « Règles générales de fixation des cotisations » :
« Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 69 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion avant l'exercice où l'adhérent a atteint ses 69 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire.
Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
+ 4 % pour les adhésions entre 69 et 70 ans (par exception, aucune majoration n'est applicable pour les adhésions à intervenir en 2024 si l'adhérent a atteint ses 69 ans au cours de l'exercice) ;
+ 16 % pour les adhésions à partir de 71 ans. »,
est remplacé par :
« Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 70 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion jusqu'à l'exercice où l'adhérent a atteint ses 70 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire.
Le niveau de cette majoration s'élève à + 15 % pour les nouveaux adhérents qui ont atteint au moins l'âge de 71 ans au cours de l'année d'adhésion. »VI. Le titre du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est remplacé par « 6.3. Remises de cotisations pour les nouveaux bénéficiaires ».
VII. Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations pour les nouveaux bénéficiaires » est intégralement remplacé par :
« 6.3.a. Remise générale pour tout nouveau bénéficiaire
Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les deux premiers mois de couverture font l'objet d'une remise de cotisation s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une autre entité relevant du périmètre des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP.
Pour les conjoints, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent.6.3.b. Remise spécifique pour les adhérents précédemment couverts en frais médicaux collectifs
En sus de la remise générale prévue à l'article 6.3.a, le nouvel adhérent et son conjoint (si ce dernier est également admis comme bénéficiaire du présent règlement) bénéficient d'une suspension de cotisations pendant les quatre mois qui suivent, lorsque l'adhésion remplit les conditions suivantes :
a) Le nouvel adhérent au règlement était précédemment couvert en frais médicaux collectifs par l'institution (ou par la Mutuelle Mieux-Être s'il relevait des secteurs du bâtiment et des travaux publics) :
– dans les 24 mois précédant la date d'effet de son adhésion au présent règlement ;
– au titre du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs” ou d'une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente ;
b) Quelles qu'aient été ses couvertures antérieures, à condition que sa dernière couverture en frais médicaux collectifs soit celle mise en œuvre par BTP-Prévoyance (ou par la Mutuelle Mieux-Être s'il relevait des secteurs du bâtiment et des travaux publics) ;
c) Le nouvel adhérent est bénéficiaire d'une pension de retraite servie par le régime complémentaire Agirc-Arrco à la date d'adhésion.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :
– si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues jusqu'au 12e mois suivant l'adhésion (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
À défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :
– à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations.
En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.
Les adhérents :
– qui ont bénéficié d'une remise de cotisations durant leurs 6 premiers mois d'adhésion, dans les conditions prévues aux articles 6.3.a et 6.3.b ;
– et à jour de leurs cotisations,
bénéficient de remises complémentaires de cotisations :
– trois mois au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement ;
– et trois mois au cours de leur troisième année d'adhésion au présent règlement. »VIII. Le texte du sous-article 6.4 « Autres remises de cotisations » est intégralement remplacé par :
« Lorsqu'ils ont bénéficié d'une minoration de cotisation dans le cadre des dispositions de l'article 6.6.b du règlement des frais médicaux individuels des actifs, les anciens invalides bénéficient d'une remise de cotisation durant les deux premiers mois suivant la fin de leur droit à réduction sociale, s'ils poursuivent leur adhésion auprès de l'institution dans le cadre du présent règlement.
En complément, certains ensembles d'anciens salariés ou de groupes du BTP peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques de réductions de cotisations, notamment lors de leur adhésion. Le cadre général dans lequel ces réductions de cotisations s'inscrive est défini par le conseil d'administration. »IX. Le texte du sous-article 6.5 « Gratuité temporaire à l'adhésion du conjoint, en cas de décès de l'ancien adhérent principal » est intégralement remplacé par :
« En cas de décès d'un ancien participant de l'institution, qui à la date du décès :
– était affilié au règlement du régime standard de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– ou était bénéficiaire en tant qu'invalide de la réduction sociale définie au sous-article 6.6.b du règlement des frais médicaux individuels des actifs,
son conjoint bénéficie d'une gratuité de cotisation durant les six premiers mois de son adhésion au présent règlement, si la demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès. »X. Au sous-article 6.6.b « Dispositions spécifiques à la “réduction dépendance” », le texte suivant :
« Le droit à “réduction dépendance” est ouvert :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2024 ;
– à compter du 1er janvier 2024, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2023 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2022 ou 2023). »,
est remplacé par :
« Le droit à « réduction dépendance » est ouvert :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2025 ;
– à compter du 1er janvier 2025, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2024 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2023 ou 2024). »,
et le paragraphe suivant :
« Pour tout bénéficiaire de la “réduction dépendance”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2024 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction. »,
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire de la “réduction dépendance”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2025 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction. »XI. Le texte suivant du sous-article 6.7 « Autres réductions de cotisations » :
« En 2024, cette réduction s'applique :
– pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “Le Fil des ans” ;
– à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »,
est remplacé par :
« En 2025, cette réduction s'applique :
– pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “Le Fil des ans” ;
– à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »XII. Le texte suivant de l'article 8 « Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations et cotisations en cours » :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement : au jour du décès de l'adhérent, ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français. »,
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement :
–– au jour du décès de l'adhérent ;
–– ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;
–– au 1er jour du mois qui suit l'affiliation à une couverture collective obligatoire assurée par BTP-Prévoyance. »XIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées [MAS] ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes [EHPAD] ne sont pas pris en compte) ;
– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : notamment les équipements d'optique, aides et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies notamment aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale,
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées [MAS] ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes [EHPAD] ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »,et le texte suivant :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence. »XIV. Le texte suivant du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (JO n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou dans les conditions définies par la réglementation, notamment en cas de renouvellement anticipé (tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 – JO n° 0288 du 13 décembre 2018, texte n° 13 – ou par toute actualisation ultérieure). »XV. À la fin du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le texte suivant est ajouté :
« S'agissant des prothèses auditives, le forfait de remboursement est limité à un appareil par oreille, par période de quatre ans, dans les conditions définies par la réglementation (telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 2018 – JO n° 0265 du 16 novembre 2018, texte n° 7 – ou par toute actualisation ultérieure). »XVI. Le texte du sous-article 12.6 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour les options ou modules qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, le niveau de prise en charge défini dans l'annexe des garanties est différencié selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »XVII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »XVIII. Le texte suivant de l'article 16 « Délai de stage et de carence » :
« Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses auditives ;
– appareillages orthopédiques et autres prothèses,
les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP. »,
est remplacé par :
« Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives,
les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP. »XIX. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des actifs » :
I. Au sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale, le texte suivant :
« Par exception :
– si au cours des six derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture – collective ou individuelle – interrompue suite au décès de l'adhérent principal, à divorce, à rupture de Pacs ou à séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
– si au cours des six derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date. »,
est remplacé par :
« Par exception :
– si au cours des six derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture – collective ou individuelle – interrompue suite au décès de l'adhérent principal, à divorce, à rupture de Pacs ou à séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
– si au cours des six derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date ;
– si au cours des trois derniers mois, l'adhérent a été reconnu éligible au versement d'une rente d'invalidité servie par BTP-Prévoyance, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au premier jour d'effet de cette rente. »,et le texte suivant :
« Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée. »,
est remplacé par :
« Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6.a, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée. »II. Le texte du sous-article 5.2 « Date d'effet en cas de changement d'option » est intégralement replacé comme suit :
« Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre suivant, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6.a qui le souhaitent).
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– la date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
–– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
–– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
–– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par France Travail (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse) ;
–– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire Agirc-Arrco. »III. Le titre du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est remplacé par 6.3 « Remises de cotisations pour les nouveaux bénéficiaires ».
IV. Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations pour les nouveaux bénéficiaires » est intégralement remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les deux premiers mois de couverture font l'objet d'une remise de cotisation s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une autre entité relevant du périmètre des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP.
Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent.
Lorsqu'ils ont bénéficié d'une minoration de cotisation dans le cadre des dispositions de l'article 6.6.a, les anciens apprentis bénéficient d'une remise de cotisation durant les deux premiers mois suivant la fin de leur droit à réduction sociale, s'ils poursuivent leur adhésion auprès de l'institution dans le cadre du présent règlement. »V. Le texte du sous-article 6.5 « Gratuité temporaire à l'adhésion d'un ayant droit, en cas de décès de l'ancien adhérent principal » est intégralement remplacé par :
« En cas de décès d'un ancien participant de l'institution qui, à la date du décès :
– était affilié au règlement du régime Standard de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– ou bénéficiait des réductions sociales définies au sous-article 6.6.b du présent règlement ;
ses anciens ayants droit bénéficient d'une gratuité de cotisation durant les six premiers mois de leur adhésion au présent règlement, si leur demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès. »VI. Le texte du sous-article 6.6 « Réductions sociales » est intégralement remplacé par :
« Dans le cadre de la politique d'action sociale santé mise en œuvre par BTP-Prévoyance, certains adhérents au présent règlement peuvent bénéficier d'une minoration de cotisation.
Le barème de réductions sociales applicable est détaillé dans l'annexe sociale jointe au présent règlement.
6.6.a. Réduction sociale en faveur des apprentis :
Cette réduction de cotisation bénéficie à tout adhérent sous contrat d'apprentissage dans le bâtiment ou les travaux publics, à la condition que son contrat d'apprentissage ait pris effet avant le 31 décembre de l'année de ses 25 ans. La réduction est consentie jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la fin de l'apprentissage.
6.6.b. Réduction sociale en faveur d'anciens salariés précédemment couverts en frais médicaux collectifs et devenus invalides :
Cette réduction de cotisation bénéficie à tout adhérent au présent règlement qui remplit les conditions suivantes :
– l'adhérent perçoit une rente d'invalidité servie par BTP-Prévoyance ;
– la rente de BTP-Prévoyance complète une rente versée par la sécurité sociale au titre :
–– d'un classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
–– ou d'une incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
– à la date de prise d'effet de la rente d'invalidité servie par BTP-Prévoyance, l'adhérent était affilié en frais médicaux collectifs à l'institution, soit en qualité de salarié soit en tant qu'ancien salarié bénéficiaire d'un dispositif de maintien de garanties sans contrepartie de cotisation. Cette couverture de frais médicaux relevait :
–– du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs ;
–– ou d'un contrat collectif sur mesure ;
– la date de départ de la rente servie par BTP-Prévoyance est postérieure au 1er janvier 2020 ;
– l'adhérent n'exerce plus aucune activité rémunérée.
La réduction de cotisation bénéficie alors à l'adhérent (et à ses ayants droit) :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de fin de la rente d'invalidité de l'adhérent servie par BTP-Prévoyance ;
– sans que cette date ne puisse excéder le 31 décembre de l'année des 62 ans de l'adhérent.
Les réductions sociales sont décidées annuellement par la commission paritaire de BTP-Prévoyance. En conséquence, les droits en faveur des invalides résultant du présent article 6.6.b ne courent que jusqu'au 31 décembre 2025. »VII. Le texte suivant de l'article 8 « Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations et cotisations en cours » :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement : au jour du décès de l'adhérent, ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, ou au jour de transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités. »,
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement :
–– au jour du décès de l'adhérent ;
–– ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;
–– ou au jour de transfert vers le régime de frais médicaux individuels des retraités ;
–– ou au 1er janvier de l'exercice suivant l'atteinte de ses 62 ans, pour tout adhérent bénéficiaire de la réduction sociale définie à l'article 6.6.b (par référence à l'âge d'ouverture de son droit à retraite conformément à l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale) ;
–– au 1er jour du mois qui suit l'affiliation au titre d'une couverture collective obligatoire assurée par BTP-Prévoyance. »VIII. Le titre du sous-article 8.1.c « Transfert vers le règlement des frais médicaux individuels retraités » est remplacé par « Transfert vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités ».
IX. Le texte du sous-article 8.1.c « Transfert vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités » est intégralement remplacé par :
« Peuvent être transférés vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités les adhérents au présent règlement qui ont liquidé des droits à retraite complémentaire Agirc-Arrco (droits directs ou pension de réversion), lorsque BTP-Prévoyance en a été informée.
Pour ces adhérents :
– en cas de demande expresse de l'adhérent, l'adhésion est transférée au 1er jour du mois suivant la réception de sa demande ;
– à défaut, l'adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante.
Par ailleurs, un transfert vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités intervient automatiquement au 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel l'adhérent a atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Chacun de ces transferts s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement. Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion ; aucun droit à renonciation (tel que défini à l'article 3) n'est ouvert suite à la mise en œuvre de ce transfert. »X. Le titre de l'article 11 « Réservé est remplacé » par article 11 « Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès de l'adhérent invalide ».
XI. Le texte de l'article 11 « Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès de l'adhérent invalide » est rédigé comme suit :
« En cas de décès d'un adhérent invalide qui bénéficiait de la réduction sociale définie à l'article 6.6.b du présent règlement, le maintien des garanties est accordé pour une durée de six mois, sans contrepartie de cotisation, à ses ayants droit (tels que définis à l'article 4). »XII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : notamment les équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies notamment aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; »,et le texte suivant :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence. »XIII. Le texte suivant du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (JO n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou dans les conditions définies par la réglementation, notamment en cas de renouvellement anticipé (tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 – JO n° 0288 du 13 décembre 2018, texte n° 13 – ou par toute actualisation ultérieure). »XIV. À la fin du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le texte suivant est ajouté :
« S'agissant des prothèses auditives, le forfait de remboursement est limité à un appareil par oreille, par période de quatre ans, dans les conditions définies par la réglementation (telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 2018 – JO n° 0265 du 16 novembre 2018, texte n° 7 – ou par toute actualisation ultérieure). »XV. Le texte du sous-article 12.6 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour les options ou modules qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, le niveau de prise en charge défini dans l'annexe des garanties est différencié selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »XVI. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »XVII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »
En vigueur
Au 31 décembre 2024, l'option 1 de l'ancienne gamme de frais médicaux collectifs « ante 1994 », avec formulation tarifaire « Famille » et à destination des ETAM relevant du régime Général, est fermée.
Au 1er janvier 2025, les garanties et cotisations de certaines options de la gamme régionale collective « PCE » sont alignées sur les garanties et cotisations de configurations modulaires SxPy de la gamme nationale collective (et ces options sont renommées en conséquence), selon le détail suivant :
Formulation tarifaire Option de la gamme
régionale concernéeConfiguration d'alignement
dans la gamme nationaleAdulte-enfant en % S PCE1, cadres S4P3+, tous collèges, régime général Adulte-enfant en % S PCE1, non cadres S4P3+, tous collèges, régime général Isolé en % S PCE1, non cadres S4P3+, tous collèges, régime général Isolé en % S PCE1, cadres S4P3+, tous collèges, régime général Isolé en € PCE1, non cadres S3+ P3+, tous collèges, régime général Adulte-enfant en € PCE2, non cadres S4P4, tous collèges, régime général Isolé en € PCE2, cadres S4P4, cadres majorés, régime général
En vigueur
La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 1 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 2 du présent avenant ;
– l'annexe barème IFC en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 3 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 4 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 5 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 6 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 7 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 8 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 9 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 10 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 11 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 12 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 13 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 14 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 15 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties et des tarifs en vigueur du « Règlement des couvertures “PRO BTP capital décès” » telle qu'elle figure en annexe 16 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 17 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 18 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime d'OCALD » telle qu'elle figure en annexe 19 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement du régime standard des frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 20 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » telles qu'elles figurent en annexe 21 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties » telles qu'elles figurent en annexe 22 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude. Extension familiale » telles qu'elles figurent en annexe 23 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » et du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 24 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations des « Couvertures frais médicaux anciennes gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 25 du présent avenant.
En vigueur
Prennent effet rétroactivement au 1er juillet 2024 les modifications apportées aux dispositions du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, telles que figurant au point V du titre Ier du présent avenant.
En vigueur
La commission paritaire extraordinaire donne mandat aux dirigeants effectifs de BTP-Prévoyance pour actualiser la colonne « Part sécurité sociale, régime général » dans les tableaux des annexes de garanties des régimes de frais médicaux. Ce mandat pourra être exercé, du 1er janvier au 31 décembre 2025, dans les situations et aux conditions suivantes :
– en cas d'évolution des tickets modérateurs applicables pour les honoraires médicaux et/ou les médicaments, afin d'assurer une correcte information des adhérents sur les prises en charge de la sécurité sociale ;
– ou, le cas échéant, afin de permettre le maintien du respect des obligations résultant de la réglementation sur les contrats responsables pour ces postes de prestations (conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
– avec rendu compte au plus prochain conseil d'administration suivant cette actualisation.
En vigueur
À l'exception des spécifications expresses figurant aux titres XXIV et XXV, les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2025.
En vigueur
Prenant acte que cet avenant fera l'objet d'une publication en ligne sur Légifrance, les membres de la commission paritaire extraordinaire relèvent que ses annexes tarifaires constituent des informations particulièrement sensibles. Dans un environnement concurrentiel, la politique tarifaire de BTP-Prévoyance, qui résulte notamment de données d'expérience propres à l'Institution, relève du secret des affaires. La publication de ces annexes tarifaires (à l'exception de celles portant sur les couvertures de base conventionnelles de prévoyance) porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l'institution.
En conséquence, les membres de la commission paritaire extraordinaire conviennent que le présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans une version dans laquelle les annexes tarifaires suivantes seront occultées :
– annexe 9 : annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » ;
– annexe 11 : annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » ;
– annexe 13 : annexe des tarifs en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » ;
– annexe 15 : annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » ;
– annexe 16 : annexe des tarifs en vigueur du « Règlement des couvertures “PRO BTP capital décès” » ;
– annexe 18 : annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime de GAT » ;
– annexe 19 : annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime d'OCALD » ;
– annexe 20 : annexes de cotisations du « Règlement du régime standard des frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » ;
– annexe 21 : annexes de cotisations du « Règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » ;
– annexe 22 : annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties » ;
– annexe 23 : annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude. Extension familiale » ;
– annexe 24 : annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » et du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs » ;
– annexe 25 : annexes de cotisations des « Couvertures de frais médicaux anciennes gammes fermées collectives et individuelles ».Par ailleurs, les membres de la commission paritaire extraordinaire acceptent que le présent avenant soit signé électroniquement conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.
Les membres de la commission paritaire extraordinaire conviennent, en outre, que : (i) le lieu de signature de chacune des parties correspond à son siège social, (ii) la date de signature de l'avenant correspond à la date à laquelle la dernière personne devant apposer sa signature a procédé à la signature électronique de l'avenant et (iii) l'exigence de pluralité d'originaux est réputée satisfaite dans le cadre de l'usage d'une plateforme de signature électronique dans la mesure où chaque membre de la commission paritaire extraordinaire peut disposer d'un exemplaire du document ainsi signé électroniquement.
Articles cités
En vigueur
Annexes
Annexe n° 1 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Règlement d’adhésion à BTP-PRÉVOYANCE au titre du RNPO »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 193.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 2 : Annexe « des Garanties en vigueur » du « Règlement d’adhésion à BTP-PRÉVOYANCE au titre du RNPO »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 194 et 195.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 3 : Annexe « Barème IFC en vigueur » du « Règlement d’adhésion à BTP-PRÉVOYANCE au titre du RNPO »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 196.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 4 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Règlement d’adhésion à BTP-PRÉVOYANCE au titre du RNPE »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 197.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 5 : Annexe « des Garanties en vigueur » du « Règlement d’adhésion à BTP-PRÉVOYANCE au titre du RNPE »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 198 et 199.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 6 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Règlement d’adhésion à BTP-PRÉVOYANCE au titre du RNPC »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 200.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 7 : Annexe « des Garanties en vigueur » du « Règlement d’adhésion à BTP-PRÉVOYANCE au titre du RNPC »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 201 et 202.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 8 : Annexe « des Garanties en vigueur » du « Régime de Prévotance supplémentaire des Ouvriers »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 203 à 206.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 9 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Régime de Prévoyance supplémentaire des Ouvriers »
Annexe occultée.
Annexe n° 10 : Annexe « des Garanties en vigueur » du « Régime de Prévoyance supplémentaire des ETAM »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 208 et 209.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 11 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Régime de Prévoyance supplémentaire des ETAM »
Annexe occultée.
Annexe n° 12 : Annexe « des Garanties en vigueur » du « Règlement des Compléments Individuels de prévoyance des ETAM »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 211.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 13 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Règlement des Compléments Individuels de prévoyance des ETAM »
Annexe occultée.
Annexe n° 14 : Annexe « des Garanties en vigueur » du « Régime de Prévoyance supplémentaire des Cadres »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 213 à 215.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 15 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Régime de Prévoyance supplémentaire des Cadres »
Annexe occultée.
Annexe n° 16 : Annexe « des Garanties et des tarifs en vigueur » du « Règlement des couvertures " PRO BTP Capital Décès " »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 217.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 17 : Annexe « des Garanties en vigueur » du « Règlement du régime de GAT »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 218 et 219.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 18 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Règlement du Régime de GAT »
Annexe occultée.
Annexe n° 19 : Annexe « des Tarifs en vigueur » du « Règlement du Régime d’OCALD »
Annexe occultée.
Annexe n° 20 : Annexes des Garanties, annexes des Cotisations du « Règlement du Régime standard de frais médicaux collectifs et des groupes fermés des Non-cadres, Cadres et ETAM »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 222 à 229.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 21 : Annexes des Garanties, annexes des Cotisations du « Règlement des compléments collectifs " Renfort dépassements d’honoraires " »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 230 à 231.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 22 : Annexes des Garanties, annexes des Cotisations du « Règlement des Frais Médicaux Amplitude – Améliorations de garanties »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 232 à 237.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 23 : Annexes des Garanties, annexes des Cotisations du « Règlement des Frais Médicaux Amplitude - Extension familiale »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 238 à 243.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 24 : Annexes des Garanties, annexes des Cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des Retraités » et « Règlement des frais médicaux individuels des Actifs »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 244 à 257.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC
Annexe n° 25 : Annexes des Garanties et Annexes de Cotisations des « Couvertures frais médicaux anciennes gammes fermées collectives et individuelles »
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 258 à 261.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250007_0000_0024.pdf/BOCC