Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres » :
I. Le texte de l'article 8 « Modalités d'application de chaque garantie » :
« Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section III du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres. Leur détail figure, par type de garantie, à l'annexe des garanties.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par pôle emploi, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de pôle emploi. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. »,
est remplacé par :
« Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section III du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres. Leur détail figure, par type de garantie, à l'annexe des garanties.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par France Travail, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement, ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de France Travail. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. »