Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des actifs » :
I. Au sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale, le texte suivant :
« Par exception :
– si au cours des six derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture – collective ou individuelle – interrompue suite au décès de l'adhérent principal, à divorce, à rupture de Pacs ou à séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
– si au cours des six derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date. »,
est remplacé par :
« Par exception :
– si au cours des six derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture – collective ou individuelle – interrompue suite au décès de l'adhérent principal, à divorce, à rupture de Pacs ou à séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
– si au cours des six derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date ;
– si au cours des trois derniers mois, l'adhérent a été reconnu éligible au versement d'une rente d'invalidité servie par BTP-Prévoyance, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au premier jour d'effet de cette rente. »,
et le texte suivant :
« Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée. »,
est remplacé par :
« Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6.a, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée. »
II. Le texte du sous-article 5.2 « Date d'effet en cas de changement d'option » est intégralement replacé comme suit :
« Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre suivant, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6.a qui le souhaitent).
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– la date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
–– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
–– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
–– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par France Travail (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse) ;
–– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire Agirc-Arrco. »
III. Le titre du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est remplacé par 6.3 « Remises de cotisations pour les nouveaux bénéficiaires ».
IV. Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations pour les nouveaux bénéficiaires » est intégralement remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les deux premiers mois de couverture font l'objet d'une remise de cotisation s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une autre entité relevant du périmètre des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP.
Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent.
Lorsqu'ils ont bénéficié d'une minoration de cotisation dans le cadre des dispositions de l'article 6.6.a, les anciens apprentis bénéficient d'une remise de cotisation durant les deux premiers mois suivant la fin de leur droit à réduction sociale, s'ils poursuivent leur adhésion auprès de l'institution dans le cadre du présent règlement. »
V. Le texte du sous-article 6.5 « Gratuité temporaire à l'adhésion d'un ayant droit, en cas de décès de l'ancien adhérent principal » est intégralement remplacé par :
« En cas de décès d'un ancien participant de l'institution qui, à la date du décès :
– était affilié au règlement du régime Standard de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– ou bénéficiait des réductions sociales définies au sous-article 6.6.b du présent règlement ;
ses anciens ayants droit bénéficient d'une gratuité de cotisation durant les six premiers mois de leur adhésion au présent règlement, si leur demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès. »
VI. Le texte du sous-article 6.6 « Réductions sociales » est intégralement remplacé par :
« Dans le cadre de la politique d'action sociale santé mise en œuvre par BTP-Prévoyance, certains adhérents au présent règlement peuvent bénéficier d'une minoration de cotisation.
Le barème de réductions sociales applicable est détaillé dans l'annexe sociale jointe au présent règlement.
6.6.a. Réduction sociale en faveur des apprentis :
Cette réduction de cotisation bénéficie à tout adhérent sous contrat d'apprentissage dans le bâtiment ou les travaux publics, à la condition que son contrat d'apprentissage ait pris effet avant le 31 décembre de l'année de ses 25 ans. La réduction est consentie jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la fin de l'apprentissage.
6.6.b. Réduction sociale en faveur d'anciens salariés précédemment couverts en frais médicaux collectifs et devenus invalides :
Cette réduction de cotisation bénéficie à tout adhérent au présent règlement qui remplit les conditions suivantes :
– l'adhérent perçoit une rente d'invalidité servie par BTP-Prévoyance ;
– la rente de BTP-Prévoyance complète une rente versée par la sécurité sociale au titre :
–– d'un classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
–– ou d'une incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
– à la date de prise d'effet de la rente d'invalidité servie par BTP-Prévoyance, l'adhérent était affilié en frais médicaux collectifs à l'institution, soit en qualité de salarié soit en tant qu'ancien salarié bénéficiaire d'un dispositif de maintien de garanties sans contrepartie de cotisation. Cette couverture de frais médicaux relevait :
–– du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs ;
–– ou d'un contrat collectif sur mesure ;
– la date de départ de la rente servie par BTP-Prévoyance est postérieure au 1er janvier 2020 ;
– l'adhérent n'exerce plus aucune activité rémunérée.
La réduction de cotisation bénéficie alors à l'adhérent (et à ses ayants droit) :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de fin de la rente d'invalidité de l'adhérent servie par BTP-Prévoyance ;
– sans que cette date ne puisse excéder le 31 décembre de l'année des 62 ans de l'adhérent.
Les réductions sociales sont décidées annuellement par la commission paritaire de BTP-Prévoyance. En conséquence, les droits en faveur des invalides résultant du présent article 6.6.b ne courent que jusqu'au 31 décembre 2025. »
VII. Le texte suivant de l'article 8 « Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations et cotisations en cours » :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement : au jour du décès de l'adhérent, ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, ou au jour de transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités. »,
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement :
–– au jour du décès de l'adhérent ;
–– ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;
–– ou au jour de transfert vers le régime de frais médicaux individuels des retraités ;
–– ou au 1er janvier de l'exercice suivant l'atteinte de ses 62 ans, pour tout adhérent bénéficiaire de la réduction sociale définie à l'article 6.6.b (par référence à l'âge d'ouverture de son droit à retraite conformément à l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale) ;
–– au 1er jour du mois qui suit l'affiliation au titre d'une couverture collective obligatoire assurée par BTP-Prévoyance. »
VIII. Le titre du sous-article 8.1.c « Transfert vers le règlement des frais médicaux individuels retraités » est remplacé par « Transfert vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités ».
IX. Le texte du sous-article 8.1.c « Transfert vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités » est intégralement remplacé par :
« Peuvent être transférés vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités les adhérents au présent règlement qui ont liquidé des droits à retraite complémentaire Agirc-Arrco (droits directs ou pension de réversion), lorsque BTP-Prévoyance en a été informée.
Pour ces adhérents :
– en cas de demande expresse de l'adhérent, l'adhésion est transférée au 1er jour du mois suivant la réception de sa demande ;
– à défaut, l'adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante.
Par ailleurs, un transfert vers le règlement des frais médicaux individuels des retraités intervient automatiquement au 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel l'adhérent a atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Chacun de ces transferts s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement. Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion ; aucun droit à renonciation (tel que défini à l'article 3) n'est ouvert suite à la mise en œuvre de ce transfert. »
X. Le titre de l'article 11 « Réservé est remplacé » par article 11 « Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès de l'adhérent invalide ».
XI. Le texte de l'article 11 « Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès de l'adhérent invalide » est rédigé comme suit :
« En cas de décès d'un adhérent invalide qui bénéficiait de la réduction sociale définie à l'article 6.6.b du présent règlement, le maintien des garanties est accordé pour une durée de six mois, sans contrepartie de cotisation, à ses ayants droit (tels que définis à l'article 4). »
XII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; »,
est remplacé par :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : notamment les équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies notamment aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; »,
et le texte suivant :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »,
est remplacé par :
« Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, lorsqu'ils sont complémentaires à la sécurité sociale, les remboursements sont toujours versés dans la limite des sommes déclarées à cette dernière. Dans le cas où le cumul des prestations à servir, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence. »
XIII. Le texte suivant du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (JO n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou dans les conditions définies par la réglementation, notamment en cas de renouvellement anticipé (tel que prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 – JO n° 0288 du 13 décembre 2018, texte n° 13 – ou par toute actualisation ultérieure). »
XIV. À la fin du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le texte suivant est ajouté :
« S'agissant des prothèses auditives, le forfait de remboursement est limité à un appareil par oreille, par période de quatre ans, dans les conditions définies par la réglementation (telles que définies par l'arrêté du 14 novembre 2018 – JO n° 0265 du 16 novembre 2018, texte n° 7 – ou par toute actualisation ultérieure). »
XV. Le texte du sous-article 12.6 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Pour les options ou modules qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, le niveau de prise en charge défini dans l'annexe des garanties est différencié selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
XVI. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2025. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
XVII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :
PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »,
est remplacé par :
« Pour toute réclamation concernant l'exécution du présent règlement, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :
PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9
– soit par le biais de son espace client ( www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à accuser réception de celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »